TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000106_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2020 et 13 août 2021, la SARL Paris Nord Assurances Services (PNAS), représentée par la SELAS Citylex Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°417 du 21 mai 2019 émis à son encontre par l'OPAC de la Savoie pour un montant de 8 186 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le titre exécutoire n'explicite pas les bases de liquidation de la somme réclamée ; - elle n'est pas redevable de la somme n'étant pas l'assureur de l'OPAC, qui est la compagnie ETHIAS, mais seulement courtier en assurance ; - en tout état de cause, l'indemnité demandée par l'assurée n'est pas due car les conditions fixées par le point du A.2 du cahier des clauses particulières ne sont pas respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, l'OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPAC conteste les moyens invoqués. Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Artusi, représentant l'OPAC de la Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 18 octobre 2013, la SARL PNAS, mandataire, et la compagnie ETHIAS, assureur, ont conclu avec l'OPAC de la Savoie un contrat d'assurance. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, l'OPAC de la Savoie a émis le 21 mai 2019, à l'encontre de la requérante, un titre exécutoire d'un montant de 8 186 euros, dont elle demande l'annulation. 2. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962. En application de ce principe, l'OPAC de la Savoie ne pouvait mettre en recouvrement les sommes litigieuses sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du requérant. 3. En l'espèce le titre litigieux mentionnait en objet " fact avocat-mrc 11.356 " mais ne comportait aucune référence au courrier LRAR du 25 avril 2019 qui détaillait précisément les honoraires d'avocat dont le remboursement était sollicité ainsi que les références des litiges correspondants. Par suite, la seule mention figurant sur le titre exécutoire, qui comportait au surplus un n° de marché erroné, n'explicite pas suffisamment les bases de liquidation de celui-ci. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le titre exécutoire du 21 mai 2019 est annulé. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL PNAS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de l'OPAC de la Savoie, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 21 mai 2019 est annulé. Article 2 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Paris Nord Assurances Services et à l'Office public de l'habitat de la Savoie. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, F. A Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2000106_20221213
Données disponibles
- Texte intégral