TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000107_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Biot-Stuart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande tendant au réexamen de sa demande de mutation sur Nice en qualité de sapeur-pompier volontaire ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, représenté par Me Vallar, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 600 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief au requérant ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2015, M. A a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2015. M. A, alors affecté au centre de secours et d'incendie de La Turbie, a été muté sur sa demande au groupement territorial ouest à compter du 1er octobre 2018. M. A a par la suite demandé, par courrier électronique daté du 15 février 2019, une mobilité interne en vue d'une affectation à Nice pour se rapprocher de son domicile et de son lieu de travail. En l'absence de réponse donnée à cette demande, M. A a formé, le 2 septembre 2019, un recours gracieux afin que, notamment, sa demande de mutation sur Nice soit de nouveau examinée puis acceptée. Une décision implicite de rejet est née le 4 novembre 2019 du fait du silence gardé sur ce recours administratif. M. A demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 4 novembre 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de mutation formulée par courrier électronique du 15 février 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes : 4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 5. Il ressort des pièces du dossier que si la décision litigieuse a implicitement rejeté la demande de mutation présentée par M. A par courrier électronique du 15 février 2019, il est constant que l'intéressé a conservé ses fonctions et son affectation au sein du groupement territorial Ouest comprenant les centres d'incendie et de secours de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent du Var où il avait d'ailleurs été muté le 1er octobre 2018 sur sa demande. Dans ces conditions, et dès lors que la mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit, la décision en litige, qui n'a pas modifié le lieu d'exercice des fonctions de M. A, n'a pas porté atteinte à ses droits et prérogatives et à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n'a emporté aucune perte de responsabilités et ne traduit aucune discrimination, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense par le SDIS des Alpes-Maritimes doit donc être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de mutation ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement au profit du SDIS des Alpes-Maritimes d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0611 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000107_20230411
CAA7517 juillet 2023
DCA_22PA00053_20230717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000107_20230411
Données disponibles
- Texte intégral