TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000109_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, Mme B A, représentée par Me Garcia, conteste l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Mont a déterminé les aménagements sur la voie dite " Bié du Cadet " en vue de résoudre le problème du contrôle des eaux de ruissellement et du déneigement sur cette voie. Elle soutient que : - les travaux décidés par l'arrêté attaqué ne sont pas adaptés ; - d'autres solutions existaient pour résoudre le problème ; - l'intégration à la voirie communale de la parcelle cadastrée section A n°372, à supposer qu'elle consiste en une expropriation, nécessitait la conduite d'une enquête publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Mont, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - elle ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué est bien fondé. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de Me Garcia, représentant Mme A, et de Me Larrouy-Castéra, représentant la commune de Mont. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le maire de la commune de Mont (Hautes-Pyrénées) a prescrit l'exécution de travaux au droit de la voie dite " Bié du cadet " en vue de résoudre les problèmes d'écoulement des eaux de ruissellement et d'enneigement affectant cette voie. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la voie dite " Bié du cadet ", en partie détenue par la commune et pour l'autre partie sous propriété privée, constitue l'accès principal à deux gîtes de vacances de grande capacité, dont l'un est la propriété de la requérante. Cette voie est affectée de problèmes d'enneigement et de ruissellement des eaux, rendant difficile l'accès. Par l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Mont a décidé la réalisation de travaux sur cette voie en vue de la réactivation de l'évacuation gravitaire des eaux, lesquels se traduisent par le remplacement de l'aqueduc vétuste existant par une conduite étanche, la mise en place d'une grille transversale en amont du portail de la propriété A pour collecter les eaux, le reprofilage de la voie, la pose d'un revêtement carrossable et l'installation d'une main courante sécurisant la descente. Si Mme A soutient que ces travaux sont inadaptés et que d'autres solutions techniques existaient, notamment la mise en place d'arrêts de neige sur les toits des constructions attenantes, elle n'apporte pas d'élément au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur le caractère adapté des travaux décidés doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué constitue une mesure de police administrative. La requérante ne peut donc utilement soutenir que cet arrêté vaudrait titre d'expropriation, non précédé d'une enquête publique préalable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Mont, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mont et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Mont une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Mont. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2000109_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel