TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000111_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, M. A D, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dix fouilles à nu auxquelles il a été soumis durant son incarcération à la maison centrale de Saint-Maur entre mai 2018 et mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de fouille n'exposent pas les éléments les justifiant ;
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que les six fouilles à nu pratiquées entre mai 2018 et mai 2019 ont méconnu la loi pénitentiaire et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 1 000 euros soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que le requérant a subi deux fouilles intégrales le 25 juillet 2018 et le 8 janvier 2019 à l'issue d'un placement en quartier disciplinaire motivées par la circonstance que cette personne détenue " est soupçonnée d'avoir sur elle des objets ou substances prohibées en l'espèce ", notamment lames de rasoir. D'autre part, les sept mesures de fouilles intégrales prononcées le 13 décembre 2018, le 8 janvier 2019, le 10 janvier 2019 et le 9 mai 2019 ont été réalisées lors de départs et retours d'extraction médicale, d'une fouille de cellule et qu'une mesure de fouille prononcée le 8 janvier n'a pas été exécutée.
4. Il résulte de l'instruction que les mesures en litige étaient justifiées par des situations impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d'introduction dans l'établissement ou de sortie de l'établissement d'objets ou de substances prohibés, alors que M. D, condamné pour crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, a un parcours de détention sur la période émaillé d'observations, de compte-rendu d'incident et de sanctions disciplinaires et avait, le 25 juillet 2018, par deux fois, indiqué vouloir avaler des lames. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, des antécédents, du comportement en détention et de la personnalité de l'intéressé, le recours aux fouilles intégrales pratiquées apparaît nécessaire et proportionné dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine ou contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions de la requête à fin de condamnation de l'Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
N°2000111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000111_20220929
Données disponibles
- Texte intégral