TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000111_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 novembre 2020, le 10 février 2022 et le 17 avril 2023, M. D A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2019 pour une résidence située à Bienvenue Friar's Bay 97150 Saint-Martin ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 pour cette même propriété ; 3°) d'ordonner au directeur des services fiscaux de produire tous les documents cadastraux sur lesquels il s'appuie pour justifier les impositions en litige. M. A soutient que : - il n'existe pas de taxe foncière dédiée à une TEOM ; - le terrain sur lequel porte la taxe en litige appartient en réalité à M. C B ; - le géomètre a falsifié les plans cadastraux ; - un tribunal civil doit être saisi de cette question de propriété. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin ; - le livre des procédures fiscales de la Collectivité de Saint-Martin ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, d'une part, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2019 pour une résidence située à Bienvenue Friar's Bay 97150 Saint-Martin et, d'autre part, de la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 pour cette même propriété. Il demande en outre d'ordonner au directeur des services fiscaux de produire tous les documents cadastraux sur lesquels il s'appuie pour justifier les impositions en litige. 2. En premier lieu, concernant toutes les questions relatives à la propriété des parcelles en cause, le juge administratif n'est pas compétent et ne peut déterminer le nom des propriétaires en l'absence d'un jugement du juge civil. Par suite, si M. A réclame tous les documents en lien avec les propriétés jouxtant son terrain, sa demande ne peut aboutir devant le juge administratif. 3. En deuxième lieu, si M. A, en cours d'instance, réclame également la décharge des impositions au titre de la taxe foncière des années 2021 et 2022, en l'absence de réclamation préalable sur ces années-là, sa demande ne peut aboutir. 4. Enfin, en troisième et dernier lieu, si M. A soutient qu'il n'est pas redevable de la TEOM en litige au titre de l'année 2019, arguant qu'étant propriétaire de la parcelle en cause il devait payer la totalité de la taxe foncière au titre de cette même année et non pas uniquement la TEOM, en déduisant que de ce fait on lui dénierait la réalité de la propriété de son bien, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il n'a été redevable que de cette TEOM dans la mesure où, même s'il n'était âgé que de 74 ans au moment des faits, l'administration a appliqué la mesure de tempérance destinée aux personnes âgées de plus de 75 ans pour le paiement de la taxe foncière. Or, il ressort des propres écritures de M. A qu'il admet, de ce fait, que l'administration fiscale n'avait pas dénié son droit de propriété et rajoute que " ma requête peut apparaître comme sans fondement, la TFBB étant établie maintenant en mon nom ". Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 5. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2000111_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel