TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2000112_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, M. D C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite née A du 6 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le rejet de sa demande de naturalisation.
Il doit être considéré comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, dès lors que le préfet a rejeté sa demande de naturalisation au motif que sa femme et ses cinq enfants résident dans son pays d'origine, le Mali ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a commis une erreur quant au prénom de son épouse qui ne s'appelle pas Fatoumata mais Mariam.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre liminaire, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 29 janvier 2020 confirmant l'irrecevabilité de la demande de M. C ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 31 décembre 1968 à Kersignane (Mali), a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a, le 21 juin 2019, pris une décision d'irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil. M. C a formé, le 6 août 2019, un recours préalable obligatoire, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Le silence du ministre de l'intérieur pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. L'intéressé demande au Tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet prise par le ministre de l'intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 janvier 2020 prise par la même autorité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable / (). ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent son conjoint et ses enfants.
4. Il est constant que l'épouse de M. C et ses cinq enfants mineurs résident au Mali. Les liens familiaux ne sont pas rompus puisqu'il déclare aux services fiscaux être marié avec ses enfants à charge. En outre, M. C ne justifie d'aucune démarche qu'il aurait entreprise afin d'obtenir un regroupement familial. Dans ces conditions et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, M. C ne pouvait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme satisfaisant à la condition prévue à l'article 21-16 du code civil. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en déclarant la demande de naturalisation de M. C irrecevable au regard de ces dispositions du code civil.
5. En second lieu, la circonstance que le préfet ait commis une erreur quant au prénom de son épouse est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision du ministre du 29 janvier 2020, prise suite au recours administratif préalable formé par M. C, s'est substituée à la décision préfectorale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
N. B
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. MalingreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2000112_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel