TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000115_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit en date du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a, avant de statuer sur la requête présentée par M. B A tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la ministre des Armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité, enregistrée au greffe du tribunal le 15 janvier 2020, ordonné une expertise pour apprécier la réalité des infirmités ou des maladies pour lesquelles le requérant a sollicité une pension et déterminer leur origine ainsi que le taux d'invalidité en résultant, en discutant son rapport ou absence de rapport avec d'éventuelles infirmités ou maladies antérieures. Par des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mattler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la ministre des Armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) de fixer son taux d'invalidité indemnisable au minimum à 10 % et d'enjoindre à l'administration de lui octroyer une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux de 10 % à compter de sa demande enregistrée le 10 octobre 2017 ; 3°) de le renvoyer devant l'administration compétente pour qu'il soit procédé à la régularisation financière de sa situation. 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'est pas motivée ; - l'avis de la commission de réforme est irrégulier, à défaut de convocation conforme aux dispositions des articles R. 151-13 et R. 151-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de composition régulière d'une telle commission au regard des articles R. 151-14 et suivants du même code ; - la motivation du procès-verbal de cette même commission est également irrégulière au regard de l'article R. 151-17 du même code en ce que cette commission ne s'est pas exprimée sur les motifs médicaux qui ont justifié le refus de sa demande de révision de pension ; - l'administration doit établir la régularité de l'expertise médicale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation quant à la nature de son affection, au taux d'invalidité indemnisable et au caractère imputable au service de sa maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2020 et le 12 septembre 2022, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 24 mai 2022 par laquelle le magistrat désigné a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de la défense ; - le décret n°59-327 du 20 février 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien militaire, entré en service dans la Marine Nationale, Unité Escadrille des Sous-marins Nucléaires d'Attaque, le 19 février 2007, a fait l'objet d'un arrêté portant réforme définitive et radiation des contrôles pour inaptitude physique le 4 juillet 2017. Il demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la ministre des Armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour une dermatose inflammatoire, une dermite de contact et une anaphylaxie sévère. Par un jugement avant dire droit du 30 novembre 2021, le tribunal a considéré que l'état de l'instruction ne permettait pas de statuer sur la nature et l'origine des infirmités de M. A ainsi que de fixer le taux d'invalidité qui pourrait lui être attribué à ce titre et a ordonné une expertise, confiée au Dr D qui a déposé son rapport le 16 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Selon l'article L. 121-4 du même code, en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %, aucune pension n'est concédée. Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code, " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". Selon l'article L. 121-6 du même code " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli : 1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ; 2° En captivité ; 3° En opérations extérieures. La même dérogation s'applique à l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies aux 1°, 2° et 3°, d'une infirmité étrangère au service. ". Selon l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6 () du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; () / L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel. (). ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du Dr D, que, tant à la date de la demande de pension militaire d'invalidité de M. A, le 10 octobre 2017 qu'à la date du présent jugement, ce dernier souffre d'une dermatose professionnelle eczématiforme et irritative et d'une sensibilisation respiratoire et alimentaire aggravée par ses fonctions, maladie se trouvant à l'origine d'un taux d'invalidité évalué à 10 %. En outre, M. A justifie de sa participation, au cours de ses années de service, à l'opération " Active Endeavour " sous le contrôle de l'OTAN en novembre et décembre 2012 et était à bord, du 3 novembre 2008 au 28 mars 2013, du sous-marin d'attaque nucléaire " l'Emeraude bleu " qui est au nombre des bâtiments ayant participé aux opérations menées en République du Liban, Israël et leurs eaux avoisinantes du 2 septembre 2006 au 1er novembre 2010. En raison de sa participation à ces opérations et par application des arrêtés des 9 décembre 2008 et 14 janvier 2011 accordant aux militaires participant à des opérations extérieures sur les territoires de la République du Liban et d'Israël et de leurs eaux avoisinantes le bénéfice des dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense, M. A peut donc bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre des dispositions de l'article L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces circonstances, au regard de l'intensité des troubles décrits, M. A est fondé à demander le bénéfice d'une pension temporaire d'invalidité au taux de 10 %. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juillet 2019 de la ministre des Armées doit être annulée, une pension militaire d'invalidité au taux de 10% devant être allouée à M. A compter du 10 octobre 2017. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, par ordonnance du 24 mai 2022, les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme de 1 194,45 euros. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat l'intégralité des frais d'expertise. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2019 de la ministre des Armées est annulée. Article 2 : Une pension militaire d'invalidité au taux de 10% est accordée à M. A à compter du 10 octobre 2017. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 194,45 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La Présidente rapporteure, Signé S. C L'assesseure la plus ancienne, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2000115_20221121
Données disponibles
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