TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000115_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 6 et 13 janvier 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie constatée le 4 juin 2016 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la placer en position de congé maladie imputable au service à compter du 4 juillet 2016 et jusqu'à son placement en retraite pour invalidité et de prendre en charge les arrêts et soins y afférents, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 novembre 2019. Elle soutient que : - le médecin spécialiste présent lors de la réunion de la commission départementale de réforme du 19 septembre 2019 manque d'impartialité dès lors qu'il travaille au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie est en lien direct et certain avec ses conditions de travail et plus particulièrement son exercice professionnel de nuit ; elle ne présentait aucun état psychiatrique antérieur ; ses antécédents médicaux physiques n'ont aucun lien avec sa pathologie anxieuse ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son employeur a manqué à son obligation de protection et de sécurité en méconnaissance du point IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle a subi des préjudices physique, psychologique, financier et administratif qui doivent être indemnisés à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par un courrier du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce que la décision attaquée du 5 novembre 2019, en refusant de reconnaître comme imputable au service l'affection présentée par Mme B méconnait le champ d'application de la loi dès lors qu'à la date de diagnostic de la maladie, aucune des dispositions applicables (article 41 de la loi du 9 janvier 1986 demeuré applicable dans sa version antérieure à sa modification par l'ordonnance du 19 janvier 2017 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020) ne rendait applicables aux fonctionnaires les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes a formulé des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 3 octobre 1967, titulaire du grade d'aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, affectée au sein du service de médecine physique et de réadaptation, sur un poste de nuit entre 2007 et 2015 puis sur un poste de jour à compter de 2015, a déclaré, le 4 juillet 2016, un arrêt maladie pour syndrome dépressif à la suite d'un épuisement professionnel, pour une pathologie qui aurait été constatée au mois de juin 2016. Par courrier du 27 mai 2018, Mme B a adressé une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un avis du 21 mars 2019, la commission départementale de réforme s'est prononcée en défaveur de l'imputabilité au service de sa pathologie au motif tiré de ce que cette dernière n'entrait pas le champ d'application des tableaux relatifs aux maladies professionnelles. Par un second avis, du 19 septembre 2019, cette même commission a confirmé son avis défavorable au motif tiré de l'absence de lien direct et certain entre le service et la pathologie de Mme B. Par décision du 5 novembre 2019, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie constatée le 4 juin 2016. Par la présente requête, Mme B demande notamment l'annulation de la décision du 5 novembre 2019 et la condamnation du CHU de Nantes au versement d'une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes( )". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas démontré par la requérante, par la seule circonstance qu'il travaille au CHU de Nantes, que le médecin spécialiste qui a siégé au sein de la commission du 19 septembre 2019, sans prendre part au vote, aurait fait preuve de partialité durant cette séance. Par suite le moyen tiré de la partialité de ce dernier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme B dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 5. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 s'agissant des accidents imputables au service dont sont victimes les fonctionnaires hospitaliers : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 7. S'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des écritures en défense du CHU de Nantes, que l'établissement de santé a notamment entendu appliquer les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau, non applicables à la date de diagnostic de la maladie de Mme B, il en ressort également, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée mais également de l'avis du 19 septembre 2019 de la commission départementale de réforme, sur lequel cette dernière se fonde notamment, que le CHU de Nantes a également rejeté la demande de la requérante sur le motif tiré de l'absence de lien direct et certain entre le service et la pathologie dont souffre cette dernière. 8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste produite par Mme B que cette dernière exerçait ses fonctions d'aide-soignante auprès de patients polytraumatisés et que cet exercice professionnel, en outre réalisé pendant huit ans sur un poste de nuit, pouvait entraîner une charge mentale importante. Il en ressort également, et plus précisément d'un certificat médical du 26 mars 2018 rédigé par le médecin psychiatre assurant son suivi, que Mme B présentait une symptomatologie évocatrice d'un épuisement professionnel avec des manifestations anxieuses. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise du 10 novembre 2018 du médecin psychiatre ayant examiné Mme B avant la saisine de la commission de réforme, que ce professionnel de santé a considéré que les problèmes de santé physique accumulés par la requérante depuis l'année 2012 ainsi que sa personnalité fragile ont pu expliquer l'épuisement de cette dernière et l'apparition de sa pathologie anxio-dépressive, indépendamment de son emploi. Par ailleurs, aux termes de son avis du 19 septembre 2019, la commission de réforme, comprenant notamment un médecin spécialisé en psychiatrie, différent de celui ayant rédigé le rapport susmentionné, s'est également prononcée en défaveur d'un lien direct et certain entre le service et la pathologie dont souffre la requérante. Enfin, Mme B, en se bornant à produire deux fiches de poste et le certificat médical du 26 mars 2018 susmentionné sans avancer d'éléments circonstanciés, n'établit pas que ses conditions de travail auraient été de nature à entraîner une dépression réactionnelle à compter du 4 juin 2016. Dans ces conditions, l'affection anxio-dépressive de Mme B ne peut être regardée comme ayant été causée directement par l'exercice de ses fonctions ou par ses conditions de travail. Par suite, le CHU de Nantes, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de Mme B sur le motif tiré de l'absence de lien direct et certain entre le service et la pathologie de cette dernière. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le CHU de Nantes aurait manqué à son obligation de protection en méconnaissance des dispositions du point IV de l'article 11 de la loi susmentionnée du 13 juillet 1983, en refusant, par la décision attaquée, de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 5 novembre 2019 étant rejetées, ainsi qu'il est dit au point 8 du jugement, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. C La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA445 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000115_20230405
CAA3327 février 2025
DCA_23BX00219_20250227Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000115_20230405
Données disponibles
- Texte intégral