TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000121_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 janvier 2020, 31 mars 2022, 31 mars 2023, 6 avril 2023, 17 juillet et 12 septembre 2023, Mme B F épouse D, Mme C D, MM. H D et E F, représentés par Me Abdi, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise complémentaire confiée à un médecin urologue ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme F épouse D la somme de 1 351 766,65 euros, ainsi que les sommes de 20 000 euros à sa fille, Mme C D, de 68 740 euros à son ex-époux, M. H D et de 10 685 euros à son père, M. E F, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser ces sommes ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant les frais de l'expertise judiciaire et la somme de 6 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'expertise judiciaire a retenu à tort que les troubles urinaires de Mme B D étaient préexistants à sa prise en charge par l'hôpital Ambroise Paré ; le retard d'imagerie est partiellement responsable de ces troubles ; une expertise diligentée par un médecin urologue est indispensable ;
- l'expert a retenu que le retard fautif pour effectuer l'imagerie par résonnance médicale (IRM) entre le 27 août et le 1er septembre 2015 et les infiltrations subies lui avait fait perdre une chance de 40 % de ne pas voir ses douleurs neuropathiques s'aggraver ; ce retard a également été à l'origine de ses troubles urinaires ; le taux de perte de chance devra être fixé à 80 % ;
- l'AP-HP sera condamnée à lui verser les sommes de 4 550,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 5 000 euros au titre des frais de médecin conseil, 10 140 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 53 280 euros en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels, 4 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 800 euros en réparation des souffrances endurées temporaires, 67 188,49 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente, 50 000 euros au titre des frais de véhicule adapté, 1 062 868 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 18 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- l'AP-HP sera condamnée à verser la fille de Mme F épouse D la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- l'AP-HP sera condamnée à verser l'ex-mari de Mme F épouse D, à qui elle s'est à nouveau unie par un pacte civil de solidarité en 2020, la somme de 68 740 euros en réparation de son préjudice moral et économique ;
- l'AP-HP sera condamnée à verser au père de Mme F épouse D la somme de 10 685 euros en réparation de son préjudice moral et économique.
- si le tribunal venait à écarter la responsabilité de l'AH-HP, il conviendrait de condamner l'ONIAM a réparer ses préjudices ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2020 et 3 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une nouvelle expertise portant sur les troubles urinaires de Mme F épouse D est inutile dès lors que ceux-ci ont été étudiés par l'expert désigné par le tribunal, qui les a précisément exclus des conséquences imputables à l'intervention du 2 septembre 2015 ;
- l'expert a retenu la responsabilité de l'AP-HP à hauteur de 40 %, les 60 % restants étant imputable à l'état antérieur de Mme F épouse D ;
- en tout état de cause, les conditions d'engagement de la réparation des préjudices de Mme F épouse D par la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- les victimes indirectes ne sauraient obtenir aucune indemnisation de sa part dès lors que la victime directe n'est pas décédée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2022 et 3 mai 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), conclut :
1°) à titre principal, à la réalisation avant-dire droit d'une expertise réalisée par un collège de médecins ;
2°) à ce que les prétentions indemnitaires de Mme F épouse D soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à ce que la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- elle sollicite une contre-expertise réalisée par un collège de médecins, parmi lesquels un urologue, dès lors qu'elle conteste les conclusions du docteur G relatives aux troubles urinaires de Mme F épouse D ; le tribunal devra surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de cette expertise ;
- à titre subsidiaire, les sommes demandées par les requérants en réparation de leurs préjudices seront ramenées à de plus justes proportions, de même que celle demandée par la CPAM de Paris.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Fertier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'AP-HP à lui verser à titre principal la somme de 27 173,38 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 13 586,69 euros en remboursement des prestations qu'elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme F épouse D, majorée des intérêts de droit à compter de sa première demande ou de la date à laquelle les dépenses ont été exposées si elle est postérieure, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle intervient pour le compte de la CPAM des Hauts-de-Seine dans ce dossier ;
- elle a pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage de Mme F épouse D avant la date de consolidation de son état de santé pour un montant qui s'élève à 26 284,02 euros ;
- elle a pris en charge les frais pharmaceutiques et d'appareillage de Mme F épouse D après la date de consolidation de son état de santé pour un montant qui s'élève à 1 065,28 euros ; elle estime ses frais futurs viagers à la somme de 6 617,43 euros ;
- l'AP-HP sera condamnée à lui verser ces sommes à hauteur du taux de perte de chance de 40 % ou de 80 % qui sera retenu par le tribunal.
Vu :
- l'ordonnance n°1811482 du 22 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur G à la somme de 3 200 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abdi, représentant Mme F épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse D, née le 2 avril 1968, qui souffrait de douleurs lombaires depuis le mois décembre 2014, a subi un scanner lombaire le 25 mars 2015, lequel a révélé une lombarthrose basse avec hernie discale médiane L5-S1 minime. Face à l'intensification de ses douleurs à compter du 16 août 2015, elle s'est vu prescrire un arrêt de travail de trois jours le 18 août suivant. Le 20 août 2015 au soir, Mme F épouse D s'est rendue au service des urgences de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une douleur au niveau du membre inférieur droit, témoignant d'une sciatique S1 droite sur hernie discale L5-S1 et a regagné son domicile avec une prescription d'antalgiques. Le 26 août suivant, devant la persistance de douleurs aigües malgré ce traitement, des troubles urinaires et l'apparition d'une impotence fonctionnelle totale, elle a été transportée par les pompiers au service des urgences de l'hôpital Ambroise Paré. Elle y a été admise en rhumatologie pour une sciatique hyperalgique jusqu'au 1er septembre 2015. En dépit de deux infiltrations épidurales réalisées les 27 et 29 août 2015 et d'un traitement par antidouleurs de niveau III, la douleur radiculaire a persisté. L'imagerie par résonnance médicale (IRM) réalisée le 31 août 2015 a révélé une volumineuse hernie discale droite L5-S1 migrée vers la racine S1 droite. Mme F épouse D a été transférée à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches (AP-HP) le 1er septembre 2015 où elle a bénéficié, le lendemain, d'une cure de hernie discale. Elle a regagné son domicile le 7 septembre 2015 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 octobre suivant. La persistance des douleurs et de la dysurie a justifié une nouvelle hospitalisation en service de rééducation au sein de l'hôpital Cochin à Paris (AP-HP) du 30 décembre 2016 au 9 janvier 2017 et la réalisation de trois infiltrations épidurales, qui ont partiellement atténué les douleurs. Estimant que la dysurie, les douleurs neuropathiques persistantes et les troubles psychiques dont elle souffre résultent de sa prise en charge par l'hôpital Ambroise Paré aux mois d'août et septembre 2015, Mme F épouse D a demandé à l'AP-HP l'indemnisation provisionnelle de ses préjudices dans l'attente de la réalisation d'une expertise, par un courrier du 25 novembre 2017. L'AP-HP a gardé le silence sur cette demande. Mme F épouse D a en outre saisi le tribunal qui, par une ordonnance du 26 avril 2019, a ordonné la réalisation d'une expertise en vue de déterminer si des manquements avaient été commis dans sa prise en charge au sein de l'hôpital Ambroise Paré et, le cas échéant, d'évaluer les préjudices en découlant. Le docteur G, neurochirurgien désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 1er novembre 2019, aux termes duquel il a conclu que la responsabilité de l'AH-HP était engagée à hauteur de 40 % du fait de manquements dans la prise en charge de la sciatique de l'intéressée et que les troubles urinaires dont celle-ci souffre n'étaient pas en lien avec sa prise en charge par l'hôpital Ambroise Paré. Dans le dernier état de ses écritures, Mme F épouse D demande au tribunal, à titre principal, d'ordonner une expertise complémentaire confiée à un expert urologue. Elle demande, à titre subsidiaire, la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme totale de 1 351 766,65 euros en réparation de ses préjudices. En outre, sa fille, son ex-mari et son père demandent réparation de leurs préjudices résultant de la prise en charge de Mme F épouse D par l'hôpital Ambroise Paré. A titre infiniment subsidiaire, les consorts F et D demandent la réparation de leurs préjudices par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). La CPAM de Paris demande quant à elle au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser, à titre principal, la somme de 27 173,38 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 13 586,69 euros, en remboursement des prestations qu'elle a versées en lien avec le dommage subi par Mme F épouse D.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que le docteur G, neurochirurgien, a été désigné par l'ordonnance n°1811482 afin notamment de " se faire communiquer tous documents relatifs à [l'] état de santé " de la requérante, de " donner son avis " sur le diagnostic et les soins qu'elle a reçus " au service des urgences de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt les 20 et 26 août 2015 " et " le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement ". A cet égard, il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise du docteur G que celui-ci a étudié la prise en charge de la hernie de Mme F épouse D dans son intégralité, au vu notamment des nombreux éléments de son dossier médical et des échanges qui ont eu lieu au cours de la réunion d'expertise du 30 octobre 2019. En particulier, il a examiné de façon attentive les troubles urinaires dont se plaint Mme F épouse D et précise dans son rapport que ceux-ci ont été " au premier plan de la discussion ", comme cela ressort en effet du rapport d'expertise, qui porte largement sur ceux-ci. Au terme de son analyse, l'expert a déterminé que, si Mme F épouse D n'avait pas évoqué ces troubles lors de sa prise en charge le 26 août 2015 et que s'ils n'ont pu être détectés que le 1er septembre suivant, ces troubles étaient préexistants à sa prise en charge à l'hôpital Ambroise Paré, ceux-ci datant de son " faux mouvement " intervenu mi-août 2015, à l'origine d'une exclusion de la hernie discale, qui a entraîné très rapidement une lésion des racines sacrées et ces troubles urologiques. Par ailleurs, si l'expert regrette l'absence de bilan urologique dès le 26 août 2015, il a néanmoins estimé qu'une prise en charge chirurgicale plus précoce de la hernie discale n'aurait pas permis une atténuation des troubles urinaires de Mme F épouse D. Par ailleurs, en se bornant à produire les dires rédigés par le docteur A relatifs au rapport d'expertise du docteur G, dans lesquels celui-ci s'interroge sur l'imputabilité des troubles urinaires à la prise en charge de la requérante par l'AP-HP, cette dernière n'apporte pas d'élément de nature à démontrer l'utilité de l'expertise demandée. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la complétude du rapport d'expertise du docteur G concernant les troubles urologiques, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, laquelle paraît, en l'espèce, dépourvue d'utilité. Les conclusions à fin d'expertise présentées par la requérante et l'AP-HP doivent dès lors être rejetées. Par suite, il y a lieu de se prononcer sur leurs conclusions formulées à titre subsidiaire par les requérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité :
S'agissant de l'AP-HP :
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur G, que la prise en charge initiale de la sciatique hyperalgique de Mme F épouse D à l'hôpital Ambroise Paré le 26 août 2015 n'a pas été conforme aux règles de l'art. L'expert a en effet estimé que, face à la douleur brutale ressentie par celle-ci à compter du 16 août précédent, à l'impotence fonctionnelle qu'elle présentait à son admission, à la résistance de ses douleurs aux morphiniques et aux troubles urinaires préexistants, le choix de réaliser des infiltrations épidurales était contre-indiqué, l'injection de liquide ne pouvant qu'amplifier la compression radiculaire. Il a estimé en revanche qu'il y avait une indication " formelle et urgente " à réaliser une imagerie médicale, permettant d'identifier l'exclusion de la hernie discale et la lésion des racines sacrées, et à la traiter chirurgicalement sans attendre, " le seul traitement [se justifiant] devant une hernie exclue [étant] une intervention chirurgicale ". A cet égard, l'expert précise, contrairement à ce que soutient l'AP-HP en défense, que, devant les symptômes de Mme F épouse D, l'équipe médicale ne pouvait se satisfaire du scanner réalisé en mars 2015, d'autant plus que la douleur ressentie par la requérante se situait à cette époque du côté opposé à celle ressentie au mois d'août 2015. Dès lors, il y a lieu de retenir un retard de diagnostic et de traitement entre la date de l'admission de Mme F épouse D, le 26 août 2015, et la date à laquelle l'opération de cure de la hernie a finalement été effectuée, le 2 septembre suivant. Ce retard de diagnostic et de prise en charge a eu pour conséquence la persistance des douleurs neuropathiques liées à la compression radiculaire. En revanche, comme il a été dit au point 3, l'expert a exclu que ce retard ait pu entraîner les séquelles urologiques dont la requérante reste atteinte. Par suite, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En second lieu, il ressort du rapport d'expertise du docteur G que la faute retenue au point précédent, consistant dans le retard de diagnostic et de prise en charge de l'exclusion de la hernie discale de Mme F épouse D, est directement à l'origine du dommage subi, consistant dans la majoration des troubles neuropathiques liée à l'exclusion de la hernie. A cet égard, l'expert a estimé que ce retard avait fait perdre à la victime une chance de 40 % d'éviter le dommage, précisant que les 60 % restants étaient en lien avec son état antérieur, entre le moment où elle a ressenti une vive douleur liée à l'exclusion de la hernie, le 16 août, et le moment où elle a été admise aux urgences de l'hôpital Ambroise Paré, le 26 août 2015. Si les requérants sollicitent la fixation de ce pourcentage à 80 %, ils justifient cette demande seulement par la prise en compte des troubles urinaires, dont il a été dit au point 3 que le traitement précoce n'aurait pas eu d'influence sur la survenue. Par suite, il y a lieu de retenir que la faute commise par l'hôpital Ambroise Paré a fait perdre à Mme F épouse D une chance de 40 % d'éviter le dommage et de retenir ce taux de perte de chance dans la détermination des sommes à mettre à la charge de l'AP-HP au titre des préjudices subis par la requérante et la CPAM de Paris.
S'agissant de la solidarité nationale :
7. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que l'AP-HP a commis une faute dans la prise en charge de Mme F épouse D. D'autre part, il est constant que le dommage subi par celle-ci ne résulte pas d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, l'ONIAM doit être mis hors de cause.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
9. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise du 1er novembre 2019, qui n'est pas contredit sur ce point, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme F épouse D peut être fixée au 2 septembre 2017.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 4 et 5 que Mme F épouse D est seulement fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant des douleurs radiculaires, ses troubles urinaires n'étant pas imputables au retard de diagnostic et de prise en charge.
S'agissant des préjudices de Mme F épouse D et de la CPAM de Paris :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles :
11. En premier lieu, Mme F épouse D demande le remboursement d'une facture de l'AP-HP d'un montant de 37,80 euros portant sur des " traitement externes " du 21 aout 2015, soit antérieurement à la période imputable à la faute retenue par le présent jugement. Par suite cette dépense ne saurait donner lieu à aucune indemnisation.
12. En second lieu, Mme F épouse D produit neuf factures correspondant à des séances de kinésithérapie de montant variant entre 100 et 750 euros, une facture de 19 euros et une facture de 8,20 euros émises par l'hôpital Ambroise Paré relatives à des frais de télévision, une facture de la société " Statipro " d'un montant de 81 euros, ainsi que plusieurs factures correspondant à des consultations de médecins spécialistes. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme F épouse D, qui était titulaire d'un contrat auprès de la mutuelle Vivinter, a obtenu le remboursement de ces dépenses de santé jusqu'au mois de décembre 2015. Il résulte également de l'instruction qu'elle bénéficiait du contrat de son ex-époux auprès de la société Gras Savoye, qui lui a permis d'obtenir le remboursement de la part non prise en charge par la sécurité sociale pour les actes d'imagerie et les consultations de psychiatrie effectuées en 2017. Enfin, Mme F épouse D n'a pas produit les justificatifs du reste à charge de ses dépenses de santé entre les mois de janvier 2015 et de juin 2017, en dépit de la demande du tribunal en ce sens. Mme F épouse D ne justifie dès lors pas de l'existence d'un préjudice au titre de ses dépenses de santé actuelles et ne saurait en conséquence obtenir aucune somme à ce titre.
13. En second lieu, la CPAM de Paris, agissant au nom de la CPAM des Hauts-de-Seine, demande quant à elle le remboursement de la somme de 26 284 euros avant application d'un taux de perte de chance, au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage de Mme F épouse D. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la CPAM, que ces frais sont en lien avec le dommage résultant de la prise en charge fautive de Mme F épouse D par l'hôpital Ambroise Paré à compter du 26 août 2015. Par suite, la CPAM de Paris est fondée à obtenir le versement de la somme de 10 513,60 euros, après application du taux de perte de chance de 40 %.
- Frais divers :
14. Mme F épouse D demande le versement de la somme de 5 000 euros en réparation des frais divers engagés pour l'assister au cours de l'expertise médicale. A cet égard, il résulte de l'instruction, en particulier des factures des 31 août 2017 et 2 octobre 2019, que celle-ci établit avoir bénéficié de l'assistance du docteur A pour un montant total de 1 752 euros, auquel il n'y a pas lieu d'appliquer un taux de perte de chance, lequel n'est applicable qu'à ceux des préjudices relatifs à son état de santé. Par suite, l'AP-HP versera la somme de 1 752 euros à Mme F épouse D à ce titre.
- Assistance par tierce personne :
15. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
16. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme F épouse D a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée dix heures par semaine du 7 septembre 2015 au 31 août 2016, soit pendant 359 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, l'indemnisation due au titre de ce chef de préjudice doit être calculée sur la base d'une année de 412 jours, soit au total 405 jours, ou 58 semaines, et, s'agissant d'une aide se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, d'un taux horaire moyen de 16 euros, tenant compte des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Il résulte également du rapport d'expertise que Mme F épouse D a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée une heure par jour du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2017, soit pendant 366 jours, équivalent à 413 jours sur la base d'une année de 412 jours. Il résulte en outre de l'instruction que Mme F épouse D a bénéficié de dix-sept heures par mois d'assistance par tierce personne prises en charge par la Matmut. Le montant d'assistance par tierce personne auquel elle peut donc prétendre pour l'ensemble de la période précédant la consolidation s'élève ainsi à la somme de 3 700 euros, après application du taux de perte de chance de 40 %. Par suite, l'AP-HP sera condamnée à verser cette somme à Mme F épouse D au titre de ce chef de préjudice.
- Pertes de gains professionnels :
17. Mme F épouse D demande le versement de la somme de 53 280 euros correspondant à ses pertes de gains professionnels subies entre la rupture conventionnelle conclue avec son ancien employeur le 8 janvier 2016 et la date de consolidation de son état de santé, le 2 septembre 2017, soit pendant dix-huit mois. Celle-ci, dont il résulte de l'instruction qu'elle ne travaillait pas au cours des trois années précédant le dommage, avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Le bijou indépendant SAS " le 20 juillet 2015 portant sur un volume mensuel horaire de 169 heures pour un salaire brut de 3 000 euros porté à 3 200 euros, soit 2 496 euros net, en cas de prolongation de la période d'essai d'une durée de quatre mois et comportant une rémunération variable avec primes d'objectif. Il résulte également de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'intéressée n'a pu reprendre une activité professionnelle que postérieurement à la date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, compte tenu du fait que les primes dont aurait pu bénéficier la requérante étaient subordonnées à l'atteinte ou au dépassement de ses objectifs et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait bénéficié de telles primes par le passé, les pertes de gains professionnels subies par la requérante pendant les dix huit mois précédant la consolidation de son état de santé s'élèvent à la somme de 44 928 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier des avis d'imposition de l'intéressée, qu'elle a perçu la somme de 8 066 euros pendant cette période. Par suite, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels peut être évalué à la somme de 36 862 euros. Par suite, l'AP-HP sera condamnée à verser à Mme F épouse D la somme de 14 745 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance de 40 %.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures de la CPAM :
18. Le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. S'agissant, en revanche, des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable.
19. D'une part, la CPAM de Paris demande le remboursement des frais de santé engagés sur la période allant de date de la consolidation de l'état de Mme F épouse D au 21 novembre 2023. Elle verse notamment à l'instance une notification définitive de ses débours en date du 17 avril 2023, qui fait état de frais pharmaceutiques d'un montant de 614,73 euros entre les 19 septembre 2017 et 4 mai 2020 et de frais d'appareillage d'un montant 450,55 euros entre les 12 septembre 2017 et 15 mai 2020. Compte tenu notamment de l'attestation d'imputabilité versée par la caisse à l'instance, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la CPAM de Paris ces sommes à hauteur de 40 % de leur montant, soit la somme de 426 euros. D'autre part, la CPAM demande le versement de la somme de 6 617,43 euros au titres de frais d'appareillage postérieurs à la date de notification du présent jugement. Néanmoins, il ne résulte pas de l'instruction que l'AP-HP ait donné son accord pour la capitalisation des sommes dues à la CPAM. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP les frais d'appareillage exposés à compter du 22 novembre 2023 à raison du dommage subi par Mme F épouse D, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 40 % de leur montant.
- Dépenses de santé futures de Mme F épouse D :
20. Mme F épouse D demande le versement des sommes correspondant aux dépenses de santé futures sur justificatifs. Toutefois, malgré la demande du tribunal en ce sens, les requérants n'ont pas chiffré leur demande et n'ont versé aucune pièce à l'instance permettant d'établir que des dépenses de santé sont restées à la charge de Mme F épouse D depuis la date de consolidation de son état de santé et ainsi la réalité d'un préjudice de dépenses de santé futures. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme F épouse D ne peut, en l'état de l'instruction, qu'être rejetée.
- Frais de véhicule adapté :
21. Mme F épouse D, qui soutient avoir acheté un véhicule adapté à son état de santé, demande le versement de la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice. Toutefois, celle-ci, qui a déclaré posséder un véhicule automatique lors des opérations d'expertise, ne justifie, en dépit de la demande du tribunal ce sens, ni avoir acquis un véhicule adapté à son état de santé, ni même la nécessité d'une telle acquisition. L'intéressée n'établit ainsi l'existence d'aucun préjudice lié aux frais de véhicule adapté. Sa demande à ce titre doit dès lors être rejetée.
- Assistance par tierce personne :
22. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme F épouse D a besoin de l'assistance par une tierce personne non spécialisée trois heures par semaine, soit douze heures par mois, depuis le date de consolidation de son état de santé. Néanmoins, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et du courrier adressé par son conseil au tribunal le 17 juillet 2023, en réponse à une mesure d'instruction diligentée par celui-ci, que l'intéressée " a bénéficié d'une aide humaine par la Matmut à hauteur de 17 heures [par mois], à compter du 7 septembre 2015, s'agissant de l'assistance par une tierce personne ". Dans ces conditions, sa demande à ce titre doit être rejetée.
- Pertes de gains professionnels futurs :
23. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme F épouse D a repris un travail administratif à compter du mois d'octobre 2017 et qu'elle a perdu son emploi le 31 octobre 2020. A cet égard, il résulte du rapport d'expertise que son incapacité permanente l'a contrainte à se réorienter vers un travail sédentaire, alors qu'elle était auparavant directrice de boutique, et a imposé la réduction de son temps de travail à mi-temps sur ce poste administratif. Compte tenu du moins perçu entre les revenus nets qu'elle aurait pu percevoir, dans les conditions décrites au point 17, qui peuvent être estimés à 94 848 euros, et ceux qu'elle a perçus pour cette période, qui peuvent être estimés quant à eux à 58 019 euros, ce préjudice doit être évalué à la somme de 14 700 euros après application du taux de perte de chance de 40 %. En revanche, s'il est constant que Mme F épouse D a cessé de travailler à compter de novembre 2020, elle n'établit ni même n'allègue que cette circonstance résulterait d'une aggravation de son dommage. Faute de démontrer le lien direct et certain entre le préjudice allégué et le dommage résultant de la faute commise par l'AP-HP, elle ne saurait obtenir aucune somme à ce titre pour la période postérieure au 31 octobre 2020.
- Incidence professionnelle :
24. Mme F épouse D fait valoir que les séquelles de sa prise en charge fautive par l'AP-HP, consistant dans les douleurs neuropathiques invalidantes et un retentissement psychologique, évalués par l'expert à un taux de déficit fonctionnel de 15 %, ont accru sa fatigabilité et amoindri son employabilité. Si l'AP-HP soutient en défense que les troubles psychologiques ne sauraient lui être imputés, il résulte des certificats médicaux versés à l'instance que la prise en charge fautive de la requérante est à l'origine pour elle d'un " stress post traumatique ", justifiant le taux de 6 % de déficit fonctionnel retenu par l'expert au titre du retentissement psychologique. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante, alors âgée de quarante-sept ans, avait signé un contrat à durée indéterminé pour être directrice d'une boutique de bijoux au mois de juillet 2015 mais qu'elle a été placée en arrêt maladie d'août 2015 à octobre 2017, date à laquelle elle a retrouvé, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, un emploi d'assistante de formation en contrat à durée déterminée à la faculté Paris Dauphine, avant de connaître des périodes de chômage à l'issue de ce contrat, en octobre 2020. Au regard du taux retenu, du parcours professionnel de la requérante et de son âge de quarante-sept ans au moment de sa prise en charge fautive, la réparation de cette incidence professionnelle peut être évaluée à la somme de 6 000 euros, après application du taux de perte de chance de 40 %.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire :
25. Il résulte de l'instruction que Mme F épouse D a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 26 août 2015 au 7 septembre 2015, du 30 décembre 2016 au 9 janvier 2017 et pendant ses 21 jours de prise en charge en hôpital de jour par l'hôpital Cochin entre le 27 février et le 30 mars 2017. Elle a également souffert d'une déficit fonctionnel partiel de 30 % du 7 septembre 2015 au 31 août 2016 et de 20 % du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2017. Toutefois, l'expert note que, même en l'absence de complications, l'intervention de cure de hernie discale aurait impliqué 45 jours d'arrêt de travail. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 200 euros après application d'un taux de perte de chance de 40 %.
- Souffrances endurées temporaires :
26. L'expert judiciaire a relevé que, hormis les douleurs liées à l'intervention initiale, qu'elle aurait enduré en l'absence de faute, les souffrances endurées par Mme F épouse D en lien avec la rééducation supplémentaire liée aux manquements de l'AP-HP doivent être évaluées à 2,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 100 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
- Préjudice esthétique temporaire :
27. L'expert judiciaire a relevé que le préjudice esthétique de Mme F épouse D, qui devait utiliser une canne et souffrait d'une boiterie, s'élevait à 2,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 100 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent :
28. Le déficit fonctionnel permanent de Mme F épouse D a été évalué à un total de 15 % correspondant à un syndrome dépressif et aux séquelles neurologiques invalidantes en lien direct et certain avec sa prise en charge à l'hôpital Ambroise Paré au mois d'août 2015. Dans ces conditions, et compte tenu de l'âge de 49 ans de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 400 euros après application du taux de perte de chance de 40 %.
- Préjudice esthétique permanent :
29. L'expert judiciaire a relevé que le préjudice esthétique permanent de Mme F épouse D, qui présente une boiterie à la fatigue, s'élève à 0,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 160 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
- Préjudice sexuel :
30. L'expert judiciaire a relevé que Mme F épouse D, qui présente une hypoesthésie des organes génitaux au niveau du périnée et se plaint d'une perte de libido, justifiée par l'anxiété, la dépression et les traitements antidépresseurs, subissait un préjudice sexuel. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 800 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
S'agissant des préjudices des victimes indirectes :
31. En premier lieu, Mme C D, née le 2 janvier 1999, demande le versement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la prise en charge fautive de sa mère. Elle soutient qu'âgée de 15 ans au moment des faits, elle a subi les conséquences pratiques et psychologiques de l'état de santé de sa mère, avec qui elle vivait seule, ce qui a eu un impact négatif sur ses conditions d'existence, en particulier sur son parcours scolaire, sa vie sociale et sa santé psychique. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
32. En deuxième lieu, M. E F, né le 26 juin 1935, demande le versement de la somme de 10 685 euros en réparation de son préjudice moral et économique résultant de la prise en charge fautive de sa fille. Il soutient l'avoir soutenue financièrement à hauteur de la somme demandée et verse à cet égard des relevés de compte, un bordereau de remise de chèque et une facture d'adaptation d'un vélo, faisant état de ces montant. Il soutient en outre avoir fait des allers-retours en véhicule chez sa fille afin de l'aider dans sa vie courante avec sa petite-fille C, notamment pour faire les courses et le ménage. Toutefois, M. F n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dépenses qu'il aurait engagées pour compenser la perte de revenus liée au dommage alors, au demeurant, qu'il est constant que sa fille ne travaillait pas au cours des années antérieures à la faute, sauf pendant le mois précédant son hospitalisation. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 23 que Mme F épouse D a droit au versement d'une somme totale de 29 945 euros en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels. Dans ces conditions, M. F ne saurait obtenir aucune somme au titre de son préjudice économique. En revanche, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
33. En troisième lieu, M. H D, né le 22 décembre 1954, demande le versement de la somme de 68 740 euros en réparation de son préjudice moral et économique résultant de la prise en charge fautive de son ex-épouse. Il soutient que, malgré leur divorce en 2014, il l'a soutenue moralement, notamment par sa présence au cours de ses hospitalisations, et financièrement, en lui versant des sommes supérieures à la pension alimentaire qu'il était tenu de lui verser, dès lors que celle-ci s'est retrouvée en difficulté financière du fait de la fin de son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, M. D n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dépenses qu'il aurait engagées pour compenser la perte de revenus liée au dommage alors, au demeurant, qu'il est constant que son ex-épouse ne travaillait pas dans les trois ans précédant la faute, sauf le mois précédant son hospitalisation. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 23 que Mme F épouse D a droit au versement d'une somme en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels. Dans ces conditions, M. D ne saurait obtenir aucune somme au titre de son préjudice économique. En revanche, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 40%.
34. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 53 657 euros à Mme F épouse D, de 1 000 euros à MM. D et F et à Mme C D et de 10 939,60 euros à la CPAM de Paris ainsi que les dépenses de santé futures sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 19 du présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
35. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
36. En premier lieu, les consorts F et D ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de réception de leur demande par l'AP-HP ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 8 décembre 2018, date à laquelle une année d'intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
37. En second lieu, la CPAM de Paris a droit au versement des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, date de sa première demande. En revanche, la capitalisation des intérêts a été demandée à la même date et à la date du présent jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, sa demande tendant à la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
38. Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Pour leur application, l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 fixe respectivement à 115 euros et 1 162 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée par l'organisme d'assurance maladie. En l'espèce, l'AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 1 162 euros à ce titre.
Sur les frais de l'instance :
En ce qui concerne les dépens :
39. Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur G, d'un montant total de 3 200 euros TTC, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Mme F épouse D par une ordonnance n°1811482 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 novembre 2019. Il y a lieu de mettre ce montant à la charge définitive de l'AP-HP.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
40. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros aux consorts F et D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement de la somme de 1 000 euros à la CPAM de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : L'AP-HP versera à Mme F épouse D une somme de 53 657 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter 8 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2018 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme C D la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter 8 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2018 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'AP-HP versera à M. E F la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter 8 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2018 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'AP-HP versera à M. H D la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter 8 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2018 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L'AP-HP versera à la CPAM de Paris les sommes correspondant aux dépenses de santé futures engagées pour Mme F épouse D sur justificatifs à mesure de leur engagement dans les conditions prévues au point 19 du jugement ainsi qu'une somme de 10 939,60 euros. Cette somme portera intérêts à compter 19 avril 2023.
Article 6 : Le règlement de la somme définitive de 3 200 euros au titre des dépens est mis à la charge de l'AP-HP.
Article 7 : L'AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion.
Article 8 : L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme F épouse D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : L'AP-HP versera une somme de 1 000 euros à la CPAM de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse D, représentante unique des requérants, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000121Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000121_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2000121_20231121