TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000122_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM), représentée par Me Benjamin, demande au tribunal de la Guadeloupe :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 332 051 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2015, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'Etat a commis une carence fautive dans le cadre de sa mission de contrôle et de recouvrement de la taxe pour frais affectée au financement de la CCISM ;
- l'Etat a commis une illégalité fautive en transférant des compétences nouvelles aux chambres du commerce et de l'industrie sans participer au financement de ces nouvelles compétences dès lors que les taxes affectées ne permettent pas de financer l'intégralité de leurs missions ;
- ces fautes sont en lien direct avec le préjudice financier qu'elle subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est mal dirigée ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que la prescription quadriennale est opposable ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante est dépourvu d'intérêt à agir ;
- l'ensemble des moyens n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022.
La CCISM a produit un mémoire le 7 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,conseillère ;
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Benjamin, représentant la CCISM.
Considérant ce qui suit :
1. La CCISM, établissement public local, a été créé par des délibérations du 31 octobre et du 4 novembre 2008. Par une réclamation préalable du 28 décembre 2015 la CCISM a demandé au ministre des outre-mer de lui verser une indemnité de 3,3 millions d'euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de deux fautes commises par l'Etat.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.
3. En l'espèce, la requérante doit être regardée comme soutenant que l'Etat a commis une carence fautive dans le cadre de sa mission de contrôle et de recouvrement de la taxe pour frais, affectée à son financement. Toutefois, afin de l'établir, la requérante se borne à comparer les produits fiscaux des impositions, de différentes natures, affectés à son financement sur la période des années 2010 à 2016. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la réduction de ces produits fiscaux résulterait d'une faute de l'Etat dans le cadre des opérations de recouvrement et de contrôle de l'impôt. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait engagé sa responsabilité pour carence fautive.
4. En second lieu, aux termes du 4° de l'article 72-2 de la Constitution : " Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. ".
5. La requérante soutient que " l'Etat commet une faute en transférant () des compétences nouvelles aux CCI et en l'espèce à la CCISM sans participer au financement de ces nouvelles compétences ". Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, à supposer que la requérante se prévale du transfert de compétence résultant de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, ce moyen ne peut utilement être invoqué en dehors de la procédure de QPC. Enfin, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que ce transfert de compétences n'ait pas été accompagné de l'attribution de ressources équivalentes. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait engagé sa responsabilité pour illégalité fautive.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la demande d'indemnité de la CCISM n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la chambre consulaire interprofessionnelle Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au ministre de l'outre-mer, au président la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2000122_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel