TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000123_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2020 et le 11 septembre 2020, la SAS Société corse hôtelière, représentée par Me Albertini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les montants respectifs de 18 100 euros et 2 124 euros ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 20 décembre 2019 et le 23 décembre 2019 pour avoir paiement des sommes respectives de 2 124 euros et 18 100 euros ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et 2 124 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les déclarations de l'étranger interpellé lors du contrôle ont été recueillies par l'intermédiaire d'une traduction par voie téléphonique ; - l'autorité de la chose jugée le 26 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bastia qui a relaxé les prévenus des fins de la poursuite en raison de la nullité des opérations de contrôle, s'impose à l'OFII ainsi qu'au juge administratif ; - la réalité des faits n'est établie par aucun procès-verbal ayant force probante ; - elle n'est pas l'employeur du travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de contrôle est inopérant ; - le moyen tiré de l'irrégularité des procès-verbaux à l'origine des constatations est inopérant ; - les procès-verbaux font au demeurant foi jusqu'à preuve contraire ; - les autres moyens soulevés par la SAS Société corse hôtelière ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Castany, rapporteur public, - et les observations de Me Albertini, représentant la SAS Société corse hôtelière. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de police effectué le 7 mars 2019 sur le chantier de rénovation de l'hôtel " Ariana " exploité par la SAS Société corse hôtelière à Santa-Maria-di-Lota, un procès-verbal a été dressé pour emploi d'un travailleur étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée. Le directeur général de l'OFII a, par une décision du 13 novembre 2019, mis à la charge de cette société, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les montants respectifs de 18 100 euros et 2 124 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis les 20 et 23 décembre 2019. La SAS Société corse hôtelière demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2019 et les titres de perception et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et 2 124 euros. 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. " L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de l'employeur dispose que " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. " 3. En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. 4. Par un jugement du 26 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bastia a relaxé les prévenus, notamment la SAS Société corse hôtelière, poursuivie pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en raison de la nullité des opérations du contrôle effectué le 7 mars 2019 et de la procédure en découlant, faute pour les agents en charge du contrôle d'avoir pénétré dans les lieux sans y avoir été requis par le procureur de la République, contrairement aux prescriptions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale. Cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que les faits incriminés, qui n'ont pas été contredits par le juge pénal, puissent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire établies respectivement par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail est due du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu celles de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 6. Par ailleurs, l'emploi d'un travailleur étranger suppose l'existence d'un travail subordonné, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Un tel emploi ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni, le cas échéant, de la dénomination qu'elles auraient pu donner à leur convention, mais seulement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étranger. 7. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations des procès-verbaux d'audition établis par les services de police, qui peuvent être utilisés à titre de renseignement sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la procédure consécutive au contrôle effectué sur place ait été déclarée nulle par l'autorité judiciaire, que M. A, Marocain, qui a bénéficié du concours d'un interprète dont l'effectivité de l'assistance ne saurait être sérieusement contestée par le seul fait qu'elle a été apportée par voie téléphonique, a déclaré qu'un ressortissant tunisien l'avait invité à contacter le responsable de l'hôtel, lequel lui a demandé de travailler sur la façade de l'immeuble, côté mer, avec le matériel qu'il a mis à sa disposition et pour le compte duquel il effectuait son premier jour de travail, qu'aucun contrat de travail n'avait été signé et qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été déposée. Par ailleurs, l'examen du téléphone de M. A a révélé que celui-ci avait eu une communication le 7 mars 2019 avec l'agent d'entretien employé à l'année par la société exploitant l'hôtel pour surveiller le chantier dans la perspective d'une ouverture de l'établissement à la clientèle le 15 avril 2019. Ainsi et alors même que le président directeur général et la directrice générale de la SAS Société corse hôtelière ont indiqué ne pas connaître M. A ni l'avoir recruté, les éléments mentionnés précédemment suffisent à établir que M. A exerçait une activité professionnelle dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de cette société, d'un lien de subordination de nature à caractériser une relation de travail. Par suite, l'OFII a pu légalement considérer que la SAS Société corse hôtelière était l'employeur de cette personne, qui était démunie d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, et mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail, ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Société corse hôtelière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 du directeur général de l'OFII mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour les montants respectifs de 18 100 euros et 2 124 euros. Les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception émis le 20 décembre 2019 et le 23 décembre 2019 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 18 100 euros et 2 124 euros doivent être rejetées par voie de conséquence. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Société corse hôtelière une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Société corse hôtelière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société corse hôtelière et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - M. Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé T. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000123_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel