TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000124_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Requête n° 2102841 : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 30 mai 2018 sous le n° 1801739 et un mémoire enregistré le 14 février 2020, Mme B, représentée par Me Moumni, a demandé au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 juillet 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité avec le service de la 9ème période de congé de longue durée pour maladie dont elle a bénéficié ; 2°) d'annuler la décision du 3 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a partiellement agréé son recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission de recours des militaires et a décidé de soumettre son dossier au comité supérieur médical, en application de l'article R. 4138-50 du code de la défense ; 3°) d'enjoindre à la ministre de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il était soutenu que : - le signataire de la décision est incompétent en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - le refus de reconnaître l'imputabilité au service est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article L. 4138-2 du code de la défense et d'une erreur d'appréciation : aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'absence de lien avec le service de son placement en congé de longue durée pour maladie ; - la présence du médecin général inspecteur au sein du comité supérieur médical des armées a nécessairement privé de garantie l'intéressée et, en outre, a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision. Par un jugement n° 1801739 du 22 avril 2021, le Tribunal de céans, après avoir redirigé les conclusions de Mme B contre la décision de la ministre des armées en date du 14 octobre 2019, intervenue en cours d'instance, a annulé cette décision et a enjoint à l'Etat de placer Mme B en congé de longue durée du 16 juillet 2017 au 15 janvier 2018 pour maladie imputable au service. Par un arrêt n° 21MA02435 du 15 octobre 2021, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Toulon. Procédure devant le tribunal après renvoi par la cour administrative d'appel : Le Tribunal a informé les parties le 29 octobre 2021 de la reprise de l'instance sous le n° 2102841. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2018 de la ministre des armées, prise après avis de la commission des recours des militaires, qui a agréé partiellement le recours dirigé contre la décision du 28 juillet 2017 en ce que cette dernière décision lui a octroyé un neuvième congé de longue durée pour maladie sans préciser que la maladie motivant l'ouverture du droit à congé était présumée en lien avec le service ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre l'arrêté du 24 octobre 2019 portant radiation des cadres pour réforme définitive ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 portant radiation des cadres pour réforme définitive ; 4°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue maladie en lien avec le service ainsi qu'un arrêté de réforme pour infirmité en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 14 octobre 2019 et du 14 septembre 2020 sont dépourvues de motivation en fait ; le procès-verbal du comité médical du 18 juin 2018 visé par cette décision n'a jamais été adressé à Mme B ; la décision n'apporte aucun renseignement permettant d'apprécier l'existence d'une cause étrangère au service qui justifierait le rejet de sa demande ; le procès-verbal du comité supérieur médical du 18 juin 2018 joint au soutien des écritures en défense de l'administration n'est pas davantage motivé ; - contrairement à ce que prévoient les articles 2 et 6 de l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés, et de l'article 3 de l'instruction du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires, il n'est pas démontré que ce comité supérieur médical se soit effectivement réuni, ni qu'il ait été présidé par l'inspecteur du service de santé des armées, sachant que le procès-verbal du comité supérieur médical du 18 juin 2018 ne lui a jamais été communiqué ; il n'est pas non plus démontré que cet inspecteur aurait émis un avis technique qui aurait été soumis ensuite au comité supérieur médical ; en outre, la commission de réforme ne s'est pas réunie afin de procéder à l'examen de la situation médicale de Mme B ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que les raisons pour lesquelles Mme B a bénéficié d'un congé de longue durée pour maladie sont en lien direct avec les traumatismes subis à l'occasion de son grave accident de parachutisme dont elle a conservé de sérieuses séquelles, puis lors de sa chute sur son trajet quotidien le 29 janvier 2013 ; la seule circonstance que sept années se soient écoulées entre l'accident et les séquelles ne saurait suffire à exclure une filiation médicale et ce d'autant plus, que la requérante a bénéficié au cours de ces sept années, de cinq années de congé de longue maladie avant de faire l'objet d'un nouvel accident ; les séquelles constatées lors de l'examen de sa demande de pension militaire d'invalidité comportaient notamment des troubles du caractère et thymie souvent dépressive avec hyperémotivité, comme le relève la décision attaquée elle-même ; le certificat médical du docteur A daté du 22 novembre 2016 mentionne que Mme B a souffert d'épisodes dépressifs récurrents à l'occasion de sa reprise du travail après son accident de parachutisme ; contrairement à la procédure de pension militaire d'invalidité encadrée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la procédure des congés de longue durée pour maladie exige simplement l'existence d'une présomption et une relation déterminante avec un fait précis de service ; aucun élément du dossier de Mme B ne permet de conclure à l'absence de lien avec le service de son placement en congé de longue durée pour maladie ; la seule circonstance selon laquelle Mme B ait été en cours de divorce à l'époque des faits ne peut suffire, à elle seule et en tant que telle, à justifier le rejet du lien au service et ce d'autant plus que la demande de divorce, à l'initiative de Mme B, a eu lieu en 2017 alors que la décompensation date de 2013 ; il ressort du bilan des fonctions cognitives établi le 29 août 2017 qu'elle présente toujours de nombreux troubles cognitifs, tels qu'un déficit de la mémoire et des difficultés marquées de l'attention. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022 à 12h00. Par une lettre en date du 25 août 2018, les parties ont été informées, que conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le Tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 14 septembre 2020, présentées dans le mémoire enregistré le 3 juin 2022. II- Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020 sous le n° 2000124 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, Mme F B, représentée par Me Moumni, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juillet 2017 en tant qu'elle ne reconnaît pas le lien avec le service de son congé de longue durée pour maladie ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juillet 2017 portant attribution d'un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - il convient de joindre les procédures n° 2102841 et n° 2000124 ; - la décision du 14 octobre 2019 est dépourvue de motivation en fait ; le procès-verbal du comité médical du 18 juin 2018 visé par cette décision n'a jamais été adressé à Mme B ; la décision n'apporte aucun renseignement permettant d'apprécier l'existence d'une cause étrangère au service qui justifierait le rejet de sa demande ; le procès-verbal du comité supérieur médical du 18 juin 2018 joint au soutien des écritures en défense de l'administration n'est pas davantage motivé ; - contrairement à ce que prévoient les articles 2 et 6 de l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés, et de l'article 3 de l'instruction du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires, il n'est pas démontré que ce comité supérieur médical se soit effectivement réuni, ni qu'il ait été présidé par l'inspecteur du service de santé des armées, sachant que le procès-verbal du comité supérieur médical du 18 juin 2018 ne lui a jamais été communiqué ; il n'est pas non plus démontré que cet inspecteur aurait émis un avis technique qui aurait été soumis ensuite au comité supérieur médical ; en outre, la commission de réforme ne s'est pas réunie afin de procéder à l'examen de la situation médicale de Mme B ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que les raisons pour lesquelles Mme B a bénéficié d'un congé de longue durée pour maladie sont en lien direct avec les traumatismes subis à l'occasion de son grave accident de parachutisme dont elle a conservé de sérieuses séquelles, puis lors de sa chute sur son trajet quotidien le 29 janvier 2013 ; la seule circonstance que sept années se soient écoulées entre l'accident et les séquelles ne saurait suffire à exclure une filiation médicale et ce d'autant plus, que la requérante a bénéficié au cours de ces sept années, de cinq années de congé de longue maladie avant de faire l'objet d'un nouvel accident ; les séquelles constatées lors de l'examen de sa demande de pension militaire d'invalidité comportaient notamment des troubles du caractère et thymie souvent dépressive avec hyperémotivité, comme le relève la décision attaquée elle-même ; le certificat médical du docteur A daté du 22 novembre 2016 mentionne que Mme B a souffert d'épisodes dépressifs récurrents à l'occasion de sa reprise du travail après son accident de parachutisme ; contrairement à la procédure de pension militaire d'invalidité encadrée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la procédure des congés de longue durée pour maladie exige simplement l'existence d'une présomption et une relation déterminante avec un fait précis de service ; aucun élément du dossier de Mme B ne permet de conclure à l'absence de lien avec le service de son placement en congé de longue durée pour maladie ; la seule circonstance selon laquelle Mme B ait été en cours de divorce à l'époque des faits ne peut suffire, à elle seule et en tant que telle, à justifier le rejet du lien au service et ce d'autant plus que la demande de divorce, à l'initiative de Mme B, a eu lieu en 2017 alors que la décompensation date de 2013 ; il ressort du bilan des fonctions cognitives établi le 29 août 2017 qu'elle présente toujours de nombreux troubles cognitifs, tels qu'un déficit de la mémoire et des difficultés marquées de l'attention. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la ministre des armées demande, à titre principal, au Tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, de la rejeter. Elle fait valoir que : - la décision attaquée a été annulée par le jugement du Tribunal n° 1801739 du 22 avril 2021 et la requête est dépourvue d'objet ; - les moyens exposés par Mme B ne sont pas fondés ; premièrement, le signataire de la décision attaqué disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la ministre des armées en date du 21 juin 2017 ; deuxièmement, la décision attaquée est bien motivée en fait, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations du public avec l'administration, dès lors qu'elle précise l'affection en cause, la date de réunion du comité supérieur médical, la teneur de l'avis de cette instance pris à l'unanimité ; troisièmement, il ne relève ni des textes cités par la requérante ni d'aucun autre texte que l'administration soit dans l'obligation de démontrer que la procédure a bien été respectée dès lors qu'aucun élément ne permet d'en douter et que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve ; au surplus, il ressort des mentions du procès-verbal du conseil supérieur médical du 18 juin 2018 que cette instance s'est bien réunie à cette date sous la présidence d'un médecin général, inspecteur général du service de santé des armées ; aucun texte ne prévoit que le conseil supérieur médical soit saisi sur le fondement d'un avis émis par un inspecteur du service de santé ni que le procès-verbal résultant de sa réunion soit notifié à l'intéressé ; quatrièmement, l'existence d'un lien de causalité direct entre la dépression dont souffre la requérante et l'accident de service n'est pas établie. Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022 à 12h00. III- Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020 sous le n° 2002404 et des mémoires complémentaires enregistré le 14 octobre 2020 et le 3 juin 2022, Mme F B, représentée par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre l'arrêté du 24 octobre 2019 portant radiation des cadres pour réforme définitive à compter du 5 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 portant radiation des cadres pour réforme définitive ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de prendre un arrêté de réforme pour infirmité en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 14 septembre 2020 est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature ; - la décision du 14 septembre 2020 est dépourvue de motivation en fait ; le procès-verbal du comité médical du 18 juin 2018 visé par cette décision n'a jamais été adressé à Mme B ; la décision n'apporte aucun renseignement permettant d'apprécier l'existence d'une cause étrangère au service qui justifierait le rejet de sa demande ; le procès-verbal du comité supérieur médical du 18 juin 2018 joint au soutien des écritures en défense de l'administration n'est pas davantage motivé ; - il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission de réforme ait été régulièrement saisie ou qu'elle se soit réunie, avant que l'autorité administrative prenne la décision de radiation des cadres ; la décision du 24 octobre 2019 vise un avis émis par cette commission le 26 septembre 2018 tandis que la lettre de notification de cette décision mentionne un avis émis le 13 décembre 2018 par cette commission ; dans tous les cas, cet avis est antérieur d'un an à la décision litigieuse et il est obsolète ; le défaut de consultation de la commission de réforme a nécessairement eu une influence sur la décision de radiation des cadres et a privé Mme B d'une garantie ; - contrairement à ce que prévoient les articles 2 et 6 de l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés, et de l'article 3 de l'instruction du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires, il n'est pas démontré que ce comité supérieur médical se soit effectivement réuni, ni qu'il ait été présidé par l'inspecteur du service de santé des armées, sachant que le procès-verbal du comité supérieur médical du 18 juin 2018 ne lui a jamais été communiqué ; il n'est pas non plus démontré que cet inspecteur aurait émis un avis technique qui aurait été soumis ensuite au comité supérieur médical ; en outre, la commission de réforme ne s'est pas réunie afin de procéder à l'examen de la situation médicale de Mme B ; - la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que les raisons pour lesquelles Mme B a bénéficié d'un congé de longue durée pour maladie sont en lien direct avec les traumatismes subis à l'occasion de son grave accident de parachutisme dont elle a conservé de sérieuses séquelles, puis lors de sa chute sur son trajet quotidien le 29 janvier 2013 ; la seule circonstance que sept années se soient écoulées entre l'accident et les séquelles ne saurait suffire à exclure une filiation médicale et ce d'autant plus, que la requérante a bénéficié au cours de ces sept années, de cinq années de congé de longue maladie avant de faire l'objet d'un nouvel accident ; les séquelles constatées lors de l'examen de sa demande de pension militaire d'invalidité comportaient notamment des troubles du caractère et thymie souvent dépressive avec hyperémotivité, comme le relève la décision attaquée elle-même ; le certificat médical du docteur A daté du 22 novembre 2016 mentionne que Mme B a souffert d'épisodes dépressifs récurrents à l'occasion de sa reprise du travail après son accident de parachutisme ; contrairement à la procédure de pension militaire d'invalidité encadrée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la procédure des congés de longue durée pour maladie exige simplement l'existence d'une présomption et une relation déterminante avec un fait précis de service ; aucun élément du dossier de Mme B ne permet de conclure à l'absence de lien avec le service de son placement en congé de longue durée pour maladie ; la seule circonstance selon laquelle Mme B ait été en cours de divorce à l'époque des faits ne peut suffire, à elle seule et en tant que telle, à justifier le rejet du lien au service et ce d'autant plus que la demande de divorce, à l'initiative de Mme B, a eu lieu en 2017 alors que la décompensation date de 2013 ; il ressort du bilan des fonctions cognitives établi le 29 août 2017 qu'elle présente toujours de nombreux troubles cognitifs, tels qu'un déficit de la mémoire et des difficultés marquées de l'attention ; - par deux décisions définitives en date du 24 octobre 2019, l'administration a octroyé à Mme B une onzième et douzième période de congé de longue durée pour maladie de six mois avec demi-solde sur la période du 16 juillet 2018 au 15 janvier 2019 inclus, puis du 16 janvier 2019 au 15 juillet 2019 inclus ; elle a donc reconnu que sa maladie était imputable au service, conformément à l'article L. 4138-12 du code de la défense ; c'est par une nécessaire erreur de droit et d'appréciation des faits que la ministre a procédé à la radiation des cadres de Mme B dès lors qu'elle avait préalablement accordé à titre de régularisation une onzième et douzième période de congé de longue durée pour maladie ; - il convient également de relever que l'arrêté de radiation comporte une incohérence en ce qu'il prévoit que Mme B est radiée des cadres à des dates différentes, à savoir à la date du 5 mars 2019 et à la date correspondant au lendemain de la date de présentation du pli contenant l'arrêté de radiation des cadres. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022 à 12h00. Par une lettre en date du 25 août 2022, les parties ont été informées, que conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le Tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 3 avril 2018, présentées dans le mémoire enregistré le 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Guilbert, substituée à Me Moumni. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née en 1975 et qui exerçait en qualité d'infirmière en soins généraux de premier grade de l'armée de l'air, a été victime le 24 septembre 2005 d'un accident de parachutisme alors qu'elle intervenait pour un saut de démonstration à l'occasion du 50ème anniversaire de la base aérienne n°128 de Metz, lui occasionnant un choc hémorragique, une fracture du bassin et du thorax, une fracture de la cheville droite ainsi qu'un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Des droits à pension militaire d'invalidité au taux de 60 % lui ont été ouverts à compter du 4 octobre 2008 à raison des infirmités résultant des blessures contractées en service et elle a bénéficié d'un congé longue maladie renouvelé au cours de la période du 23 octobre 2007 au 22 janvier 2010. Alors qu'elle avait repris le travail le 23 janvier 2010 sur un poste sédentaire au sein du centre de traitement de l'information médicale des armées à Saint-Mandé (Val-de-Marne), elle a été victime d'un accident de trajet le 29 janvier 2013 entraînant une fracture du poignet droit. Ensuite, en raison d'un état dépressif médicalement constaté en juin 2013, elle a été placée en congé de maladie puis en congé de longue durée pour maladie au cours de la période du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2017. Par une décision du 28 juillet 2017 prise après l'avis technique émis le 27 juillet 2017 par le médecin général inspecteur, le congé de longue durée pour maladie a été renouvelé pour une 9ème période allant du 16 juillet 2017 au 15 janvier 2018 inclus. Mme B a formé un premier recours administratif préalable obligatoire enregistré le 20 septembre 2017 au secrétariat de la commission des recours des militaires contre la décision du 28 juillet 2017 en tant qu'elle ne mentionne pas que la 9ème période de congé de longue durée pour maladie est imputable au service. Par une décision du 3 avril 2018, la ministre des armées a partiellement agréé le recours et a décidé de soumettre le dossier de Mme B au comité supérieur médical, en application de l'article R. 4138-50 du code de la défense. Lors de séance du 18 juin 2018, le comité supérieur médical a considéré qu'il n'y avait pas de lien potentiel entre le service et la maladie de Mme B. Par une décision du 22 janvier 2019, la direction centrale du service de santé des armées a agréé la demande de présentation devant une commission de réforme des militaires de l'intéressée. Mme B a alors formé le 25 mars 2019 un deuxième recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 janvier 2019, enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 28 mars 2019. Par une décision du 14 octobre 2019, la ministre des armées a rejeté ce recours. Enfin, par une décision du 24 octobre 2019 rectifiée le 2 mars 2020, la ministre a radié des cadres Mme B pour réforme définitive à compter du 5 mars 2019. L'intéressée a formé contre cette décision un troisième recours administratif préalable obligatoire enregistré au secrétariat de la commission des recours des militaires le 23 décembre 2019. Par une décision du 14 septembre 2020, la ministre des armées a rejeté ce recours préalable. 2. Les requêtes n° 2000124, n° 2002404 et n° 2102841 présentées par Mme B ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même jugement. Sur la requête n° 2102841 : 3. Dans cette instance, Mme B demande principalement l'annulation de la décision du 3 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a, d'une part, partiellement agréé son recours administratif préalable obligatoire formé le 20 septembre 2017 contre la décision du 28 juillet 2017 portant renouvellement d'un congé de longue durée pour maladie au titre d'une 9ème période courant du 16 juillet 2017 au 15 janvier 2018 inclus et, d'autre part, décidé de soumettre son dossier au comité supérieur médical. D'une part, la décision attaquée, qui ne donne pas entièrement satisfaction à Mme B, lui fait grief et elle donc est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. D'autre part, il n'y a pas lieu de rediriger les conclusions présentées dans cette instance à l'encontre de la décision de la ministre des armées du 14 octobre 2019 qui rejette un autre recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B contre une décision distincte. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 14 septembre 2020 : 4. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 14 septembre 2020 portant radiation des cadres, qui a été contestée par ailleurs distinctement dans l'instance n° 2002404, présentées par Mme B pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2022 dans l'instance n° 2102841, sont des conclusions nouvelles introduites à l'issue d'un délai de deux mois qui courait à compter de l'introduction de la requête et ne présentent pas de lien suffisant avec les conclusions principales dirigées contre la décision du 3 avril 2018. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la ministre des armées du 3 avril 2018 : 5. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2017, publié au Journal officiel de la République française du 23 juin 2017, M. E, directeur adjoint du cabinet civil et militaire de la ministre des armées et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour signer, au nom de la ministre, tous actes, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Il n'est pas contesté que la décision du 3 avril 2018 entre dans le champ des décisions mentionnées par l'arrêté du 21 juin 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou règlementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. Les moyens tirés du défaut de motivation des décisions de la ministre des armées du 14 octobre 2019 et du 14 septembre 2020 qui ne constituent pas l'acte attaqué dans la requête n° 2102841 sont inopérants. Au surplus, la décision du 3 avril 2018, après avoir visé et cité de manière exhaustive les textes applicables, répond de manière précise aux critiques formulées par Mme B dans son recours préalable à l'encontre de la décision du 28 juillet 2017. Elle indique que ce recours est partiellement agréé dès lors, qu'en méconnaissance de l'article R. 4138-49 du code de la défense, la décision initiale ne précisait pas si l'affection ouvrant droit à la neuvième période de congé de longue durée pour maladie était survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de Mme B. Elle explique également les raisons qui ont conduit la ministre à saisir le conseil supérieur médical. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, les moyens relatifs aux vices de procédure qui entacheraient la composition et le fonctionnement du conseil supérieur médical, réuni dans sa séance du 18 juin 2018, demeurent sans incidence sur la légalité de la décision antérieure de la ministre des armées du 3 avril 2018. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie () dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ". L'article R. 4138-48 du même code dispose que : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables ". Enfin, aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions () ". 10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 11. Il ressort des pièces du dossier que le 27 juillet 2017, le médecin général inspecteur C a émis un avis favorable au renouvellement du congé de longue durée pour maladie de Mme B pour une 9ème période, tout en indiquant qu'au vu des éléments mis à sa disposition, il n'existait " pas de lien potentiel " entre l'état dépressif et l'exercice des fonctions. Dans sa séance du 18 juin 2018, le comité supérieur médical, composé de sept médecins dont deux chefs de service de psychiatrie des hôpitaux d'instruction des armées, s'est prononcé à l'unanimité dans le sens de l'absence de lien potentiel entre le service et l'affection présentée par Mme B, compte tenu des données de la littérature et de l'état des connaissances actuelles. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité à raison des blessures contractées en service, lors de l'accident de parachute survenu le 24 septembre 2005. Toutefois, la circonstance que la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité lui ait reconnu en 2008 un taux d'invalidité de 60 % au titre notamment d'un " traumatisme crânien avec perte de connaissance, syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec troubles de l'attention et de la concentration, troubles mnésiques importants, troubles du caractère, thymie souvent dépressive avec hyperémotivité, sensations vertigineuses lors des changements de position ", n'ouvre, par elle-même, aucun droit à l'intéressée à bénéficier d'un nouveau congé de longue durée pour maladie au cours de la période du 16 juillet 2017 au 15 janvier 2018 inclus. De plus, de 2008 à 2010, alors que Mme B était placée en congé de longue maladie à raison des séquelles de l'accident de parachute, l'évolution de ses troubles de l'humeur n'est pas documentée et, ensuite, elle a repris le travail le 23 janvier 2010 jusqu'à ce qu'elle soit victime le 29 janvier 2013 d'un accident de trajet lui occasionnant une fracture du poignet droit. Ce n'est que le 19 juin 2013 que l'existence d'un état dépressif a été diagnostiqué. 13. D'autre part, Mme B se prévaut de documents médicaux dont le contenu lui serait favorable. Toutefois, le certificat médical établi le 19 juin 2013 par le docteur G, chef du service de psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé précise que l'état dépressif persistant que présente Mme B est incompatible avec la reprise du service mais il ne se prononce pas sur les causes de cette maladie. Le 12 mai 2014, ce même médecin, consulté à nouveau, indique que la maladie " s'organise autour du vécu douloureux et invalidant de divers accidents depuis 2005 et au retentissement somatique important, avec une réorientation professionnelle qui reste toujours délicate à appréhender pour la patiente ", que " la clinique s'organise autour d'une humeur altérée, avec une note marquée d'auto-dévalorisation et de retentissement psychomoteur. Une labilité émotionnelle accompagne une angoisse parfois envahissante, alors qu'une profonde méfiance imprègne les relations à son environnement ". Le médecin ne se prononce donc pas en faveur d'un lien avec le service. Ensuite, le certificat médical du 22 novembre 2016 établi par le médecin principal A du service de santé des armées fait le diagnostic d'un " état dépressif sévère " et conclut au renouvellement du congé de longue durée pour maladie pour une 8ème période d'une durée de six mois, mais il mentionne une " absence de lien présumé " avec le service. Le bilan des fonctions cognitives réalisé au sein de l'hôpital d'instruction des armées Percy le 29 août 2017 relate une altération marquée des fonctions attentionnelles et exécutives de Mme B avec une répercussion sur les autres fonctions cognitives, mais il écarte les troubles du jugement, du raisonnement et du comportement. 14. Enfin, l'absence d'antériorité ne permet pas, à elle seule, d'imputer l'état dépressif à l'exercice des fonctions. 15. Dans ces conditions, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant, par sa décision du 3 avril 2018, que les conclusions médicales à sa disposition ne permettaient pas de déterminer avec certitude l'existence ou non d'un lien avec le service de l'affection qui justifiait l'octroi d'une 9ème période de congé de longue durée pour maladie et en décidant de soumettre le dossier de Mme B au comité supérieur médical, conformément à l'article R. 4138-50 du code de la défense. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 3 avril 2018 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur la requête n° 2000124 : 17. Dans cette instance, Mme B demande principalement l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 mars 2019 contre la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la direction centrale du service de santé des armées a agréé la demande de présentation devant une commission de réforme des militaires, au motif que l'intéressée avait bénéficié, du 16 juillet 2013 au 15 janvier 2019, d'un congé de longue durée pour maladie sans lien avec l'exercice des fonctions et avait ainsi épuisé ses droits au bénéfice d'un tel congé. 18. Le jugement n° 1801739 du 22 avril 2021 par lequel la 3ème chambre du Tribunal a annulé la décision du 14 octobre 2019 a lui-même été annulé par un arrêt définitif n° 21MA02435 de la Cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2021. Par suite, la décision du 14 octobre 2019 a été rétablie rétroactivement dans l'ordonnancement juridique et l'exception de non-lieu à statuer, opposée par la ministre des armées, doit être écartée. 19. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2017, publié au Journal Officiel de la République française du 23 juin 2017, M. E, directeur adjoint du cabinet civil et militaire de la ministre des armées et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour signer, au nom de la ministre des armées, tous actes, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Il n'est pas contesté que la décision du 14 octobre 2019 entre dans le champ des décisions mentionnées par l'arrêté du 21 juin 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou règlementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 21. La décision du 14 octobre 2019 précise les textes applicables et l'objet du recours administratif préalable obligatoire, mentionne la date et la teneur de l'avis émis le 18 juin 2018 par le comité supérieur médical, indique que les périodes de congé de longue durée pour maladie qui ont été attribuées pendant cinq années à Mme B sont sans lien avec le service, qu'elle a donc épuisé ses droits à congés de longue durée pour maladie et que, partant, l'administration en agréant la demande de présentation devant la commission de réforme des militaires n'a commis aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4138-50 du code de la défense : " Un comité supérieur médical, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés : " Les congés mentionnés à l'article premier [congés de longue durée pour maladie] sont attribués: - après avis médical délivré par un médecin des armées ; / -dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile, après consultation du comité supérieur médical (). L'avis médical ci-dessus doit être, en ce qui concerne les congés de longue durée pour maladie et les congés de longue maladie, confirmé par l'inspecteur du service de santé compétent () ". L'article 3 de l'instruction n° 117/DEF/DCSSNAST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires, qui dispose que : " L'inspecteur du service de santé des armées () concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre 1'affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l'existence d'un lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé de non-activité et l'exercice des fonctions () ". 23. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa séance du 18 juin 2018, le conseil supérieur médical, présidé par un médecin inspecteur du service de santé des armées, a émis à l'unanimité de ses membres un avis défavorable à la reconnaissance d'un lien potentiel entre la maladie de Mme B et l'exercice des fonctions. Par ailleurs, la requérante n'identifie pas les dispositions de nature législative ou règlementaire qui exigeraient que le conseil supérieur médical, consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile à la demande du ministre, doive se prononcer sur la base d'un avis technique de l'inspecteur du service de santé des armées, ni celles qui imposeraient que le procès-verbal du conseil supérieur médical soit notifié au militaire. Enfin, la décision litigieuse tend précisément à soumettre le dossier de Mme B à la commission de réforme des militaires. Par suite, les vices de procédure allégués doivent être écartés. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (), pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. () ". L'article R. 4138-56 du même code dispose : " Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4o de l'article L. 4139-14. / Toutefois, il est placé, sur sa demande, en congé pour convenances personnelles pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois à l'issue duquel, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables ", et aux termes de l'article R. 4138-57 de ce code : " A l'issue ou au cours de l'une des périodes du congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à mettre fin à ce congé et à être présenté devant la commission de réforme prévue au 4o de l'article L. 4139-14. / La décision de présentation devant la commission de réforme est prise par le ministre de la défense, ou le ministre de l'Intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, après avis favorable d'un médecin des armées ou, le cas échéant, du comité supérieur médical mentionné à l'article R. 4138-5 ". 25. Comme il a été dit aux points 9 à 15 ci-dessus, la maladie de Mme B ne peut être regardée comme étant en lien direct avec l'exercice de ses fonctions. En l'absence d'élément nouveau dans l'instance n° 2000124, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour les mêmes motifs. 26. Mme B a toutefois bénéficié d'un congé de longue durée pour maladie qui a été renouvelé sans interruption au cours de la période courant de juillet 2013 à juillet 2019, soit pendant plus de cinq années. Dès lors, elle doit être regardée comme ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congé de longue durée pour maladie et la ministre n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en agréant la demande de présentation de son dossier devant la commission de réforme des militaires. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 14 octobre 2019 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur la requête n° 2002404 : 28. Dans cette instance, Mme B demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 23 décembre 2019, redirigé d'office par cette autorité contre l'arrêté du 2 mars 2020 se substituant à l'arrêté du 24 octobre 2019 portant radiation des cadres à compter du 5 mars 2019. En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 29. Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale " et aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ". 30. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2019 et sur les conclusions de même nature dirigées contre la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre cet acte, dès lors que la décision expresse de rejet en date du 14 septembre 2020 s'est substituée aux précédentes. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 3 avril 2018 : 31. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 3 avril 2018 qui a été contestée par ailleurs distinctement dans l'instance n° 2102841, présentées par Mme B pour la première fois dans son mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2022 dans l'instance n° 2002404, sont des conclusions nouvelles introduites à l'issue d'un délai de deux mois qui courait à compter de l'introduction de la requête et ne présentent pas de lien suffisant avec les conclusions principales dirigées contre la décision du 14 septembre 2020. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 14 septembre 2020 : 32. En premier lieu, par un arrêté du 6 juillet 2020, publié au Journal Officiel de la République française du 14 juillet 2020, M. E, directeur adjoint du cabinet civil et militaire de la ministre des armées et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour signer, au nom de la ministre des armées, tous actes, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Il n'est pas contesté que la décision du 14 septembre 2020 entre dans le champ des décisions mentionnées par l'arrêté du 21 juin 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 33. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4139-55 du code de la défense : " La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : / 1° Sur l'inaptitude définitive au service d'un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ; () ". L'article R. 4139-56 de ce code ajoute que : " La commission de réforme des militaires est saisie : / 1o Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 4139-55, par l'autorité administrative dont dépend le militaire. Cette autorité agit soit sur demande du militaire, soit de son propre chef ; () ". 34. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme des militaires s'est réunie le 13 décembre 2018, soit antérieurement à la décision de radiation des cadres, et que cette instance a considéré que Mme B " ne présente pas l'aptitude psychique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade ". Si la décision initiale du 24 octobre 2019 vise un avis émis par la commission de réforme le 26 septembre 2018, cette même décision précise, en bas de page, que la date de réunion de la commission de réforme est bien le 13 décembre 2018. En tout état de cause, la décision du 24 octobre 2019 a été remplacée par la décision du 2 mars 2020 qui corrige cette erreur matérielle puis par la décision du 14 septembre 2020 prise sur recours administratif préalable obligatoire qui s'est substituée aux précédentes. 35. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la décision de radiation des cadres est intervenue plus de dix mois après la réunion de la commission de réforme, elle ne cite aucun texte de nature législative ou règlementaire qui imposerait à l'administration de prendre sa décision dans un délai contraint et n'indique pas les conséquences que ce décalage aurait pu avoir sur sa situation personnelle, alors qu'elle était toujours placée en congé de longue durée pour maladie et qu'il n'est pas établi, ni allégué du reste, que son état de santé aurait évolué entretemps. Mme B ne conteste pas qu'à la date de la décision de radiation des cadres, elle présentait une inaptitude définitive au service. Par suite, les vices de procédure invoqués, à les supposer opérants, doivent être écartés comme non fondés. 36. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / () 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État ; () " et aux termes de l'article R. 4138-56 du même code : " Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4o de l'article L. 4139-14 ". Enfin, aux termes de l'article R. 4139-60 de ce code : " Le ministre de la défense ou le ministre de l'Intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaires ". 37. D'une part, comme il a été dit aux points 9 à 15 ci-dessus, la maladie de Mme B ne peut être regardée comme étant en lien direct avec l'exercice de ses fonctions. En l'absence d'élément nouveau dans l'instance n° 2002404, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour les mêmes motifs. Par suite, à la date d'intervention de la décision portant radiation des cadres, Mme B avait bénéficié de la totalité de ses droits à congé de longue durée pour maladie. La circonstance que la ministre lui ait accordé deux nouvelles périodes de six mois de congé de longue durée pour maladie à demi-traitement au cours de la période de juillet 2018 à juillet 2019, à titre de régularisation de sa situation antérieure à la radiation des cadres, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, qu'à la date du 5 mars 2019 qui correspond à la date de notification de l'avis conforme de la commission de réforme des militaires, Mme B avait épuisé ses droits à congé de longue durée pour maladie. Pour les mêmes raisons, les décisions du 24 octobre 2019 portant renouvellement du congé de longue durée pour maladie pour les périodes du 16 juillet 2018 au 1er janvier 2019 inclus et du 1er janvier 2019 au 15 juillet 2019 inclus, ne créent pas de droits acquis à l'octroi de nouveaux congés. D'autre part, la requérante ne conteste pas qu'elle demeurait, à la date du 5 mars 2019, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions comme l'a estimé la commission de réforme dans son avis du 13 décembre 2018. Par suite, la ministre des armées était tenue de prendre une décision conforme à l'avis de la commission de réforme, conformément à l'article R. 4139-60 du code de la défense. 38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 14 septembre 2020 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Les requêtes n° 2000124 et n° 2102841 sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées dans la requête n° 2002404, tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours administratif obligatoire formé contre cet acte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2002404 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : D. D Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2002404, 2102841
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000124_20220920
TA7728 mars 2023
DTA_2002404_20230328TA6722 décembre 2023
ORTA_2000124_20231222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2000124_20220920
Données disponibles
- Texte intégral