TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000125_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 16 janvier 2020, le 27 janvier 2020, le 3 février 2020, le 18 février 2020, le 24 février 2020, le 11 mai 2020, le 28 mai 2020, le 29 mai 2020 et le 10 février 2021, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Labenne a approuvé la convention tripartite relative à l'aménagement de l'aire du point de tri des ordures ménagères situé à l'angle de l'avenue J. Lartigau et de la rue des Pins.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'environnement et des directives européennes ;
- elle méconnaît l'article L. 571-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2021 et le 12 avril 2021, la commune de Labenne, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la délibération attaquée est un acte détachable d'un contrat administratif, que la requérante n'est pas recevable à contester ;
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne contient pas l'énoncé de conclusions soumises au juge ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des mémoires présentés par Mme C ont été enregistrés le 22 janvier 2021 et le 1er juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dauga, représentant la commune de Labenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 12 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Labenne a approuvé une convention tripartite relative à l'aménagement de l'aire du point de tri des ordures ménagères situé à l'angle de l'avenue J. Lartigau et de la rue des Pins. Mme C demande l'annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. Il ressort des pièces du dossier que la convention tripartite approuvée par la délibération attaquée a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune de Labenne réalise les travaux d'embellissement du cadre de vie liés au point de collecte des ordures ménagères, les conditions dans lesquelles le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers côte Sud des Landes met à disposition les conteneurs, les conditions de versement de l'éventuel complément de contribution lié à ces prestations spécifiques par la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud et les conditions de prise en charge financière par la commune des travaux hors compétence communautaire. Cette convention, eu égard à son objet et à la qualité de personnes publiques des trois parties qui y prennent part, présente le caractère d'un contrat administratif. N'étant pas contesté que cette convention a été signée, la délibération approuvant la conclusion du contrat ne pouvait être contestée qu'à l'occasion du recours défini au point précédent, devant le juge du contrat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Labenne doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Labenne, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Labenne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Labenne une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la commune de Labenne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
V. D
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000125_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel