TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000130_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2020 et 16 septembre 2020, l'EURL Vard's, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015 ;
2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts dès lors qu'elle lui a refusé l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur des livraisons intracommunautaires de véhicules d'occasion et qu'en particulier la preuve de l'assujettissement de l'acquéreur à la taxe sur la valeur ajoutée est rapportée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 août 2020 et 28 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Faou pour l'EURL Vard's.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Vard's qui exerce une activité de réparation automobile et de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2015. Par la présente requête, l'EURL Vard's demande au tribunal de la décharger de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. / L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. / () ". L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens prévue par l'article 262 ter précité est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. Si un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre état membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, l'administration peut toutefois remettre en cause le bénéfice de cette exonération lorsque le redevable qui s'en est prévalu ne pouvait ignorer que l'une des conditions prévues n'était pas remplie.
4. Il résulte de l'instruction que l'EURL Vard's a comptabilisé, au cours de la période vérifiée, dix livraisons intracommunautaires de véhicules d'occasion entre décembre 2014 et octobre 2015 pour une somme globale de 104 810 euros, libellées au nom de la société de droit espagnol Proyectos y negocios Planet Villa SLU, auxquelles elle a appliqué l'exonération prévue au I de l'article 262 ter du code général des impôts. Il n'est pas contesté que les véhicules en litige ont bien été livrés en Espagne et l'acquéreur figurant sur les factures d'acquisition disposait d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire. Par suite, l'EURL Vard's devait être présumée avoir effectué des livraisons intracommunautaires exonérées de cette taxe.
5. Toutefois, l'administration soutient que les ventes n'ont en réalité pas été effectuées au profit d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, d'une part, la société de droit espagnol censée acquérir les véhicules avait une activité de promotion immobilière qui ne justifiait pas qu'elle acquière, pour ses seuls besoins, une flotte de dix véhicules en quelques mois. D'autre part, les dix cessions ont été réglées en seize versements et intégralement par quatre personnes physiques dont seule l'une d'entre elles avait un lien avec la société de droit espagnol et n'en a réglé qu'une faible partie. Ainsi, au regard de l'importance des cessions représentant une part significative du chiffre d'affaires de l'EURL Vard's, de leur multiplicité sur une période de quelques mois, du fait que ces ventes étaient conclues avec une société qui n'avait pas d'activité apparente en lien avec celles-ci, et de la circonstance que ces ventes ont toujours été réglées par des personnes physiques différentes du bénéficiaire apparent des cessions en litige, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que
l'EURL Vard's ne pouvait ignorer que celles-ci n'étaient pas effectuées au profit d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle savait ou aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que l'opération de livraisons intracommunautaires qu'elle effectuait la conduisait à participer à une fraude fiscale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de
l'EURL Vard's doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetés.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EURL Vard's doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL Vard's est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Vard's et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2000130_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel