TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000131_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. B C, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence du 4 mars 2019 lui infligeant une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatre jours en prévention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration a méconnu la durée de prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence en ce qui concerne l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires et celle qui a présidé la commission de discipline ; - il n'est pas établi que le premier assesseur n'a pas rédigé le compte rendu d'incident ; - il n'a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience ; - l'administration ne lui a pas permis de conserver une copie de son dossier disciplinaire ; - elle a refusé de reporter l'audience du 4 mars 2019 ou de solliciter la désignation d'un autre avocat ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la sanction est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Par une décision du 14 novembre 2019, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence (Drôme) a infligé à M. C, le 4 mars 2019, une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatre jours en prévention. M. C demande l'annulation la décision du 2 avril 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a présenté, le 5 mars 2019, à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence du 4 mars 2019 lui infligeant une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatre jours en prévention. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. M. C soutient que la décision du 2 avril 2019 est entachée d'incompétence en ce qui concerne l'autorité ayant présidé la commission de discipline du 4 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier que cette commission a été présidée par Mme A D, directrice des services pénitentiaires, qui disposait d'une délégation de signature aux fins notamment de présider la commission de discipline, consentie par décision du 4 mars 2019. Toutefois, le ministre de la justice n'a produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément établissant que cette décision portant délégation de signature a été effectivement publiée. Le défaut de publication de cet acte administratif privait Mme D de la compétence requise pour présider la commission et prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M. C. L'intéressé a été ainsi privé d'une garantie de procédure dont la méconnaissance a entaché d'irrégularité la décision de la commission de discipline 2 avril 2019. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 avril 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. C à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence du 4 mars 2019 lui infligeant une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont quatre jours en prévention doit être annulée. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon du 2 avril 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, J. P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2000131_20230505
Données disponibles
- Texte intégral