TA1082ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA108 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000131_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 décembre 2020, le 9 juillet 2021 et le 20 avril 2023, la société en nom collectif (SNC) Tropics, représentée par Me Marsaudon, demande, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, d'annuler la mise en demeure n° 2M00003 du 25 juin 2020, valant commandement de payer, relative aux taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la taxe foncière de l'année 2015 ayant été mise en recouvrement le 31 août 2015 la prescription de 4 ans de l'action en recouvrement visée à l'article L.274 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin venait à expiration le 15 août 2019 et était donc expirée lors de la réception le 7 août 2020 de la mise en demeure n° 2M00003 du 25 juin 2020 ; - cette mise en demeure n'a pas été précédée d'une lettre de rappel tel que prévu à l'article L.255 du livre des procédures fiscales de la Collectivité de Saint-Martin. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2021 et le 25 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé et fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu'un dégrèvement a été accordé le 26 février 2021 à la société requérante concernant la taxe foncière de l'année 2018 et le 8 janvier 2021 concernant la taxe foncière de l'année 2019 pour un total de 11 451 euros, entraînant l'annulation de la mise en demeure n° 2M00004. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a prononcé l'annulation de la mise en demeure du 25 juin 2020 n° 2M00002 relative à la taxe foncière de l'année 2011 pour un montant de 5 231 euros, relative aussi à la taxe foncière de l'année 2012 pour un montant de 5 326 euros et pour l'année 2013 pour un montant de 5 420 euros. Enfin elle fait valoir qu'elle a prononcé l'annulation partielle de la mise en demeure n° 2M00003 du 25 juin 2020 pour ce qui concerne la taxe foncière de l'année 2014 pour un montant de 5 469 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin ; - le livre des procédures fiscales de la Collectivité de Saint-Martin ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Tropics a demandé initialement au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet de l'opposition formée le 31 août 2020 à l'encontre des trois mises en demeure du 25 juin 2020, n°s 2M00002, 2M00003 et 2M00004, valant commandement de payer. Sur l'état du dossier : 2. D'une part, comme suite au dégrèvement accordé le 26 février 2021 à la société requérante concernant la taxe foncière de l'année 2018 et le 8 janvier 2021 concernant la taxe foncière de l'année 2019 pour un total de 11 451 euros, entraînant l'annulation de la mise en demeure n° 2M00004, il n'y a plus lieu de statuer sur ce litige qui est devenu sans objet. 3. D'autre part, comme suite à l'annulation de la mise en demeure du 25 juin 2020 n° 2M00002 relative à la taxe foncière de l'année 2011 pour un montant de 5 231 euros, relative à la taxe foncière de l'année 2012 pour un montant de 5 326 euros et enfin relative pour l'année 2013 pour un montant de 5 420 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur ce litige qui est devenu sans objet. 4. Enfin, comme suite à l'annulation partielle de la mise en demeure n° 2M00003 du 25 juin 2020 pour ce qui concerne la taxe foncière de l'année 2014 pour un montant de 5 469 euros, en premier lieu il n'y a plus lieu de statuer sur ce litige qui est devenu sans objet, en second lieu il ne reste plus en litige que la demande de la société requérante concernant la taxe foncière des années 2015 et 2016 pour un montant de 11 095 euros. Sur la taxe foncière des années 2015 et 2016 : 5. Si, pour refuser de faire droit à la demande de la société requérante, l'administration fiscale fait valoir " qu'en application de l'article 3 de la délibération CE 014-2017 du 22 septembre 2017, portant sur un dégrèvement exceptionnel de la taxe foncière pour l'année 2017 et la suspension des poursuites de toute nature sur les impositions de 2017 et antérieures durant la période allant du 22 juillet 2017 au 22 septembre 2018, la mise en demeure pour la taxe foncière de l'année 2015 mise en recouvrement le 31 août 2015 a été émise le 25 juin 2020, soit dans le délai prorogé des 4 ans de la mise en recouvrement du rôle de l'année de prorogation, soit 5 ans ", toutefois, il résulte de cette délibération que si les poursuites sont suspendues il n'est nullement question de suspension des impositions. Par suite, l'action en recouvrement a expiré le 15 août 2019 alors que la réception de la mise en demeure du 25 juin 2020 n° 2M00003 est datée du 7 août 2020, soit hors délais, dans la mesure où la délibération précitée ne peut avoir eu pour conséquence d'interrompre la prescription s'agissant d'un acte qui a eu pour effet de décharger la contribuable des impositions qu'elle contestait. Par conséquent, au titre de l'année 2015, cette mise en demeure doit être annulée. 6. En revanche, concernant la taxe foncière de l'année 2016, l'action en recouvrement ayant expiré le 15 août 2020 alors que la réception de la mise en demeure du 25 juin 2020 n° 2M00003 est datée du 7 août 2020, elle demeure en deçà des 4 ans de la mise en recouvrement. Si la société requérante soutient que pendant la période de l'état d'urgence entre le 12 mars et le 23 août 2020 " l'envoi d'une mise en demeure pendant cette période n'apparaît pas valable ", toutefois, elle n'apporte au soutien de cette affirmation aucun argument juridique sérieux. Par conséquent, au titre de l'année 2016, cette mise en demeure ne peut être annulée. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat est condamné à verser à la SNC Tropics la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 11 451 euros, sur les conclusions de la SNC Tropics tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'annulation de la mise en demeure du 25 juin 2020 n° 2M00002 relative, d'une part, à la taxe foncière de l'année 2011 pour un montant de 5 231 euros et, d'autre part, à la taxe foncière de l'année 2012 pour un montant de 5 326 euros, enfin, pour l'année 2013 pour un montant de 5 420 euros. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'annulation partielle de la mise en demeure n° 2M00003 du 25 juin 2020 pour ce qui concerne la taxe foncière de l'année 2014 pour un montant de 5 469 euros. Article 4 : La mise en demeure n° 2M00003 du 25 juin 2020 est annulée au seul titre de la taxe foncière de l'année 2015. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Cauchy Holding, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Tropics et au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-MARTIN ___________ SNC TROPICS ___________ Ordonnance du 26 juin 2023 ___________ Rectification d'erreur matérielle ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président du tribunal, Vu le jugement du 8 juin 2023 rendu sur la requête présentée par la société ; Vu, enregistrée le 16 juin 2023, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la société SNC Tropics ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " ; 2. Le jugement n° 2000131 du 8 juin 2023 comporte, au sens des dispositions précitées, une erreur matérielle concernant la date de la décision attaquée. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : Le dispositif de l'article 5 du jugement n° 2000131 du 8 juin 2023, est annulé et remplacé comme suit : " L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SNC Tropics, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Tropics et au directeur général des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 26 juin 2023. Le président, Signé : Serge Gouès La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
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TA1088 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000131_20230608
CAA5411 juillet 2024
DCA_22NC00709_20240711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2000131_20230608
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