TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000131_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 178,80 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - lors d'une fouille de cellule, le 13 septembre 2018, les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) ont dégradé son poste de télévision ; - le directeur du centre pénitentiaire a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en ordonnant une retenue sur son compte nominatif d'un montant de 178,80 euros dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la dégradation du matériel ; - ce faisant, l'administration a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - cette illégalité fautive est à l'origine d'un préjudice financier, dont il est fondé à demander réparation à hauteur de 178,80 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut être reprochée à l'administration pénitentiaire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 7 juillet 2015 au 16 novembre 2020, date de sa libération. Par un courrier du 5 août 2019, M. A a formé une réclamation préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 13 mars 2019 prélevant sur son compte nominatif au profit du trésor public, le montant total de 178,80 euros pour la réparation de son poste de télévision. Par un courrier du 5 août 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande préalable. M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 178,80 euros à titre d'indemnisation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale alors applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée résultant de l'article 105 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. / Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. ". Selon l'article D. 332 du même code, applicable à la date de la décision en litige : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du compte-rendu d'incident établi par un surveillant du centre de détention le 15 février 2019, confirmées par le rapport d'enquête daté du 4 mars 2019, que le téléviseur de la cellule de M. A, dont la coque était cassée et des câbles étaient apparents, a dû être remplacé. Par une décision du 13 mars 2019, le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné une retenue, au profit du Trésor public, sur le compte nominatif de M. A d'un montant de 178,80 euros pour le remplacement de ce poste de télévision. Le requérant qui, au demeurant, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, ne peut sérieusement soutenir que la dégradation de son téléviseur serait imputable à l'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) et serait survenue à l'occasion d'une fouille de sa cellule effectuée par cette unité, l'opération dont il se prévaut ayant eu lieu, selon lui, le 13 septembre 2018, soit cinq mois avant l'établissement du compte-rendu d'incident ayant servi de fondement à la retenue contestée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en dégradant son matériel, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. D'une part, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que la dégradation du téléviseur dont M. A disposait dans sa cellule ne lui serait pas imputable, une retenue sur son compte nominatif a pu être régulièrement effectuée sur le fondement des dispositions précitées du code de procédure pénale alors applicables. D'autre part, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en ne justifiant pas de la somme de 178,80 euros prélevée sur son compte nominatif, le directeur du centre de détention de Châteaudun a inexactement apprécié les faits et commis une seconde faute, dès lors que le montant ainsi mis à sa charge correspond à celui qui est indiqué sur le contrat de location TV signé par l'intéressé le 8 janvier 2018 comme étant applicable en cas de dégradation volontaire ou accidentelle de la télévision. 5. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne peut être reprochée au directeur du centre de détention de Châteaudun. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, Patricia ROUAULT-CHALIER Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2000131_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel