TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000132_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que les trois fouilles à nu pratiquées entre les mois de décembre 2017 et janvier 2019 ont méconnu la loi pénitentiaire et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les fouilles subies, justifiées par des soupçons qui n'étaient étayés d'aucun élément tangible légitime, ont porté atteinte à sa dignité dès lors qu'elles n'avaient pour seul objectif que de l'humilier ; - le préjudice subi en raison de ces fouilles illégales doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a subi plusieurs fouilles intégrales entre les mois de décembre 2017 et janvier 2019. Par un courrier du 11 août 2019, il a formé une demande indemnitaire préalable adressée au directeur du centre de détention de Châteaudun. Par la requête ci-dessus analysée, il demande à être indemnisé à hauteur de 300 euros à raison de ces fouilles à nu qu'il estime illégales. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique supposent l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage réel, actuel, direct et certain et l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Enfin il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction qu'entre les mois de décembre 2017 et janvier 2019, trois fouilles intégrales ont été réalisées sur la personne du requérant. 6. Il résulte de l'instruction que les trois fouilles en cause ont été réalisées après une visite au parloir, à la sortie de l'atelier et à l'occasion d'une fouille de cellule et ont pu être motivées par le risque de possession par le détenu d'objets ou de substances prohibés tels que téléphone portable ou outils dangereux. Cependant, le garde des sceaux ne produit à l'instance aucune décision de sanction infligée à M. A en relation avec la détention des objets prohibés que l'administration a indiqué rechercher lors des fouilles litigieuses, ni n'indique qu'un tel objet aurait été effectivement découvert en possession de M. A pendant sa détention. De même, le garde des sceaux ne produit aucun élément relatif au comportement du requérant pouvant justifier la pratique de ces fouilles. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les fouilles intégrales n'apparaissent ni nécessaires, ni proportionnées en l'absence d'éléments les justifiant. Par suite, en procédant à des fouilles intégrales aux dates des 30 décembre 2017, 16 octobre 2018 et 24 janvier 2019, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur le préjudice : 7. La pratique de trois fouilles non justifiées a nécessairement causé un préjudice moral à M. A dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 300 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 8. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 300 euros à compter du 11 août 2019, date de réception de sa demande préalable indemnitaire. 9. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 janvier 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 août 2020, date à laquelle était due pour la première fois une année complète d'intérêts, ainsi, le cas échéant, qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis, avocat de M. A, de la somme de 1200 euros au titre des frais de justice sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme totale de 300 euros en réparation du préjudice subi à la suite de trois fouilles intégrales pratiquées irrégulièrement aux dates des 30 décembre 2017, 16 octobre 2018 et 24 janvier 2019. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 août 2019, avec capitalisation annuelle à compter du 11 août 2020. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à l'AARPI Thémis, avocat de M. A, au titre des frais de justice, sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2000132_20220919
Données disponibles
- Texte intégral