TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000132_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2020 et 12 avril 2022, M. A C, représenté par Me Tomas-Bezer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2019-36 en date du 11 juillet 2019 par laquelle la commune de Forcalquier a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle classe sa parcelle A n° 822 en " terrains cultivés à protéger ", ensemble la décision de rejet opposé à son recours gracieux en date du 10 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas une autorisation d'urbanisme et la requête n'était pas soumise aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, dès lors que les arbres présents sur sa parcelle ne lui confèrent pas un intérêt cultural, que leur implantation est peu étendue, en ce qu'il n'est pas démontré que sa parcelle soit dans un espace de continuité écologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, la commune de Forcalquier, représentée par Me Clauzade conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que le requérant n'a pas respecté les formalités des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Cecere substituant Me Tomas-Bezer, représentant M. C,
- les observations de Me Clauzade représentant la commune de Forcalquier.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 juillet 2019, le conseil municipal de la commune de Forcalquier a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). Par un courrier du 10 novembre 2019, le maire de la commune de Forcalquier a rejeté le recours gracieux formé par M. C, propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tendant au retrait de cette délibération. M. C demande son annulation, en tant qu'elle classe la parcelle A n° 822 en " terrains cultivés à protéger ", ensemble la décision du 10 novembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage ou des sites et secteurs à protéger et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du commissaire enquêteur que " () le terrain (de M. C) montre des oliviers fort bien régénérés, à la végétation dense () ". L'avis du groupe de travail saisi lors de l'élaboration du PLU avait ainsi émis un avis défavorable à la suppression de l'oliveraie, en constatant la nécessité du maintien et de la protection de celle-ci. Au regard de ces éléments, M. C dont il est constant que la parcelle A n° 822 est plantée sur sa moitié de plusieurs oliviers, n'est pas fondé à soutenir que le classement en " terrain cultivés à protéger " ne procéderait pas d'un motif écologique. En outre, les circonstances que la parcelle en litige, non-bâtie, serait comprise dans la zone urbanisée, en poursuite de la ville au nord-est de la commune, ne présenterait pas de valeur agronomique, ou qu'elle était auparavant destinée à supporter une aire de stationnement et qu'elle ne serait plus exploitée, à les supposer établies, n'ont aucune incidence sur la qualification de terrains cultivés à protéger. Par suite, et alors même que ce terrain n'est pas identifié par le plan comme nécessaire au maintien des continuités écologiques à protéger au sens de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, les auteurs du PLU eu égard au parti d'aménagement retenu par la commune n'ont entaché ce classement ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Forcalquier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Forcalquier en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Forcalquier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C et à la commune de Forcalquier.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2000132_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel