TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000133_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 8 janvier 2020, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le chef d'établissement a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 13 mars 2019 au 27 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'incompétence ; - le directeur de l'établissement a méconnu les droits de la défense d'une part, en s'abstenant de lui communiquer une copie de son dossier contradictoire avant son placement à l'isolement à titre préventif et à titre définitif et d'autre part, en ne communiquant pas son dossier contradictoire à son conseil avant le prononcé de la décision attaquée ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où son placement à l'isolement a été prolongé sans avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Un mémoire en défense a été enregistré, le 23 mars 2023, pour le garde des sceaux, ministre de la justice. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré depuis le 1er avril 2008. Il a été placé à l'isolement à titre provisoire le 13 mars 2019. Par une décision du 15 mars 2019, le chef d'établissement a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence (Drôme) du 13 mars 2019 au 27 mai 2019. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B soutient que le directeur de l'établissement a méconnu les droits de la défense, d'une part, en s'abstenant de lui communiquer une copie de son dossier contradictoire avant son placement à l'isolement à titre préventif et à titre définitif et, d'autre part, en ne communiquant pas son dossier contradictoire à son conseil avant le prononcé de la décision attaquée. Il fait valoir enfin que son placement à l'isolement a été prolongé sans avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne justifie pas de la régularité de la procédure suivie avant que la décision contestée ne soit édictée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2019, par laquelle le chef d'établissement a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 13 mars 2019 au 27 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La mesure de placement à l'isolement ayant pris fin à la date du présent jugement, l'annulation de cette décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence du 15 mars 2019 est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2000133_20230407
Données disponibles
- Texte intégral