TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000134_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision individuelle de notification du 4 novembre 2019 par laquelle le responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Rennes a prononcé le classement de son poste en groupe 3 dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RISFEEP) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réviser son classement. Elle soutient que : - la décision est entachée de vices de forme en ce que : - elle ne contient pas la mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire de l'acte ; - elle mentionne comme corps d'appartenance " greffier principal ", qui est un grade du corps, au lieu de " greffier des services judiciaires " ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que : - le classement en groupe 3 ne tient compte ni de la technicité et du niveau de responsabilité de son poste ni de son expertise et de son parcours professionnel ; - la circulaire n°JUSB1918222C du 3 juillet 2019 prévoit une catégorie de groupe de fonctions 1 intitulée " greffier expert nommé sur un poste profilé (hors emploi fonctionnel) " qui correspond parfaitement au cas d'un greffier exerçant les fonctions de responsable de la gestion budgétaire adjoint (RGBa) ; - l'attribution de son poste n'est pas en adéquation avec l'attribution de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; - un secrétaire administratif, pourtant agent de catégorie B, exerçant les mêmes fonctions de RGBa, est classé en RIFSEEP de groupe 2. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si la décision attaquée ne comporte ni le prénom ni le nom de leur auteur, elle mentionne la qualité et la signature du signataire, de sorte qu'il peut être identifié et qu'en tout état de cause cela est sans influence sur le sens de la décision et ne prive pas la requérante d'une garantie ; - la mention erronée du corps de " greffier principal " au lieu de " greffier des services judiciaires " est sans influence sur le sens de la décision ; - si la requérante exerce des fonctions qui requièrent une technicité et une expertise, il est constant qu'elle n'assure pas des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 ; - la circonstance que la requérante perçoit la NBI est sans incidence sur la détermination des groupes de fonctions ; - le principe d'égalité ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps et qui sont placés dans une situation identique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Le Roux rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Toutain, greffière des services judiciaires au grade de greffière principale, est affectée au service administratif régional de la cour d'appel de Rennes depuis le 1er mars 2012. Elle exerce les fonctions de responsable de la gestion budgétaire adjoint (RGBa) et perçoit à ce titre la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 20 points. Par une décision individuelle de notification du 4 novembre 2019, notifiée le 25 novembre 2019, le responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Rennes a prononcé le classement du poste de Mme A en groupe de fonctions 3 dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RISFEEP). Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision ainsi que la révision de son classement par son administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 novembre 2019, qui mentionne la qualité de l'auteur, ne comporte pas l'indication du nom et du prénom du signataire. Si la signature manuscrite, est lisible, elle ne permet toutefois pas d'identifier son auteur La requérante est fondée à soutenir que les dispositions citées au point 2 ont été méconnues, sans que le garde des sceaux, ministre de la justice, puisse utilement faire valoir que ce vice de forme n'aurait privé la requérante d'aucune garantie. 4. Par suite, la décision 4 novembre 2019 est entachée d'un vice de forme et doit, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Rennes en date du 4 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Mouliner, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé Y. C Le président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2000134
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2000134_20220930
Données disponibles
- Texte intégral