TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000140_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire sise 85, rue René Oger à Angers (Maine-et-Loire) ou, à défaut, de lui accorder la remise gracieuse de ces impositions. Il soutient que : - le retard de quinze jours avec lequel il a déposé la déclaration modèle H1 sur le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux de construction de sa maison qui lui était imparti pour le faire s'explique par un oubli de sa part, sa charge de travail et ses déplacements professionnels ; - un tel retard n'est pas excessif ; - l'administration elle-même accuse un retard important pour lui produire un acte de vente ; - il se trouve sanctionné d'une amende de 3 000 euros, ce qui paraît disproportionné eu égard à la faute commise ; - il est fondé à invoquer, en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, son droit à l'erreur ; - il a toujours respecté ses obligations fiscales ; - il en appelle à la clémence de l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en tant qu'elle porte sur la part communale et la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles le requérant a été assujetti, dans la mesure où la commune d'Angers et la communauté urbaine Angers Loire Métropole ont supprimé l'exonération temporaire de taxe foncière de deux ans prévue en faveur des constructions nouvelles par l'article 1383 du code général des impôts, la part départementale de la taxe s'élevant à 482 euros ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti, au titre de l'année 2019, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire, située sur le territoire de la commune d'Angers (Maine-et-Loire). Le 29 novembre 2019, il a demandé à l'administration fiscale le bénéfice de l'exonération de taxe foncière de deux ans prévue en faveur des constructions nouvelles par l'article 1383 du code général des impôts. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 décembre 2019. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ou, à défaut, de lui accorder la remise gracieuse desdites impositions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles () sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". L'article 321 E de l'annexe III du même code dispose que : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties () sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de l'achèvement d'une construction nouvelle est subordonné au dépôt de sa déclaration auprès de l'administration fiscale dans un délai de quatre-vingt-dix jours. 4. Il est constant que les travaux de construction de la maison de M. C ont été achevés le 12 novembre 2018. Il appartenait à l'intéressé de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle, selon les modalités prévues par l'article 321 E de l'annexe 3 au code général des impôts, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. Il résulte de l'instruction que M. C a renseigné une déclaration H1 le 6 juillet 2019, postérieurement à l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, et quand bien même ce retard s'expliquerait par une charge importante de travail ou des déplacements professionnels, M. C ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts au titre de l'année 2019. Il n'est par suite pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière litigieuses. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 6. M. C ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, dès lors que ces impositions ne constituent pas une sanction prononcée à son encontre au sens de ces dispositions. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut pas plus utilement soutenir, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, que la somme mise à sa charge serait disproportionnée au regard du retard avec lequel il a déposé sa déclaration modèle H1, ou qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 9. A supposer que M. C, en appelant à la clémence de l'administration, sollicite la remise gracieuse de l'imposition mise à sa charge, ce qu'au demeurant il ne peut utilement demander qu'à l'administration fiscale elle-même, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer son incapacité à faire face à la charge de sa dette. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022. La rapporteure, V. B Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2000140_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel