TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000142_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, la SARL FAB, représentée par Me Poreille, demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 130 605 euros et des rehaussements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés. Elle soutient que : - elle a réédité des factures hors taxe uniquement à la demande des clients ; - la fraude n'est pas démontrée ; - elle a à bon droit déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais d'hôtel exposés par des intérimaires et non par ses salariés ; - la refacturation des frais à la société Event Day a été faite sans taxe sur la valeur ajoutée suite à une indication erronée du comptable ; - il en est de même de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur la location d'un terrain nu ; - elle a à bon droit déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures de M. A et n'avait pas connaissance d'une quelconque irrégularité ; - le prix auquel elle a vendu un véhicule Peugeot est justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la gérante n'a plus qualité pour agir au nom de la société ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL FAB a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Selon une proposition de rectification du 18 décembre 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de majorations de 40 % et de 80 % pour certains rappels, lui ont été notifiés. Elle demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, ainsi mis à sa charge. 2. Selon l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ". Et aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci () ". 3. Les dispositions de l'article L. 237-2 du code du commerce, aux termes desquelles la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions. 4. Il résulte de l'instruction que la société FAB a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 15 mai 2018 avec désignation d'un liquidateur et que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 7 novembre 2019 avec radiation de la société du registre du commerce et des sociétés. Par suite, à la date à laquelle elle a formé la présente requête, la société ne pouvait demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie sans être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. La SARL FAB ne soutient ni n'allègue que sa gérante bénéficierait d'un tel mandat. 5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL FAB est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL FAB et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, - M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé K. BLa présidente, Signé A-L. CHENAL-PETER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000142_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel