TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000143_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier 2020, 26 février 2020, 28 octobre 2021 et 27 juillet 2022, la SCI du Rouy, représentée par Me Sordet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Montauroux a accordé un permis de construire à la SCI 4 Bis, représentée par son gérant, M. C, pour la construction de deux villas avec garages et piscines sur un terrain situé boulevard du Belvédère et cadastré section I 3121 sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montauroux et de la SCI 4 Bis, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la recevabilité : - elle dispose d'un intérêt à agir car elle est propriétaire d'un terrain limitrophe, et situé en contrebas de la parcelle sur laquelle est situé le projet litigieux ; l'édification de la construction va aggraver la fragilité de son terrain en augmentant les risques d'inondation, d'éboulement de terrain et de coulées de boues ; la création des deux villas va créer des vues plongeantes depuis ces deux villas sur son terrain ; les deux piscines seront construites à seulement deux mètres de la limite séparative entre son terrain et le terrain d'assiette du projet ; le champ d'oliviers existant sera remplacé par les deux futures villas d'habitation ; la construction de deux villas imposantes en R+2 va entraîner une perte d'ensoleillement et d'éclairement sur son bien ; la desserte des futures constructions se fera par un chemin qui actuellement ne dessert que sa propre construction ; - le délai de recours contentieux a été respecté car le recours a été effectué dans le délai de deux mois suivant l'affichage sur le terrain du permis de construire, en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est recevable car les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été effectuées auprès du pétitionnaire et de la commune de Montauroux, dans les délais prescrits par cet article. En ce qui concerne la légalité externe : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le nom et le prénom du signataire de la décision n'étant pas indiqués en caractère lisible en méconnaissance de ces dispositions. En ce qui concerne la légalité interne : - la décision attaquée est illégale en raison de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire ne contient pas le numéro SIRET de la société SCI 4 Bis ni la date de naissance de M. C ; en outre, la notice architecturale ne contient pas de précisions sur les couleurs utilisées pour la construction des deux villas ; - la commune de Montauroux a été reconnue en état de catastrophe naturelle, par un arrêté du 28 novembre 2019, en raison des dommages causés par des inondations et coulées de boue ; le projet méconnaît les dispositions de l'article DP-U et AU1 du règlement du plan local d'urbanisme, DP-U et AU2 du même règlement ainsi que les dispositions de l'annexe 2 du plan local d'urbanisme ; le projet aura pour effet de créer un barrage ayant pour conséquence le déversement des eaux pluviales sur le terrain de la société requérante ; le terrain de la société requérante se situe dans une zone particulièrement sensible au risque d'inondation ; - le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone soumise à un risque moyen d'inondation, qui était soumise à la réalisation d'une étude approfondie relative au risque de mouvement de terrain ; l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une étude géotechnique de la société " Sol Etude " en date du 28 janvier 2019 ; cette étude est une étude simple alors qu'une étude approfondie aurait dû être effectuée, en méconnaissance des dispositions des articles DG 8 du règlement du plan local d'urbanisme ; aucune étude d'aléa n'a été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article DG 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la demande de permis de construire est incomplète et ne permet pas de vérifier la compatibilité avec l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; aucune précision n'est donnée sur les toitures de la villa ; les matériaux et les couleurs utilisés pour la réalisation des façades sont inconnus ; - la réalisation du permis de construire de division et de construction des deux villas va remplacer le champ d'oliviers existant ; le projet compromet donc le caractère naturel de l'espace et la qualité des paysages, en méconnaissance des dispositions des articles L. 115-3 du code de l'urbanisme et DG 19 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires enregistrés le 17 juin 2020 et 23 juin 2022, la SCI 4 Bis, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la société requérante ne démontre pas avoir un intérêt à agir en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable car la société requérante ne démontre pas avoir accompli les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 30 juin 2021, la commune de Montauroux a été mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de 30 jours, un mémoire en défense. Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Larbe, représentant la SCI 4 Bis. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 1. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 2. Les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration imposent, à peine d'illégalité, que les nom et prénom du signataire d'une décision figurent sur cette décision. En l'espèce, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, s'il est vrai que le tampon du maire est enchevêtré avec la mention du nom et du prénom de la personne signataire de l'acte litigieux, il apparaît que ces nom et prénom sont tout de même lisibles, en la personne de M. B E, 1er adjoint délégué à l'urbanisme. En outre, une pièce annexée à cet arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de la commune a délivré le permis de construire litigieux à la SCI 4 Bis, comporte également la signature de l'adjoint au maire à l'urbanisme et fait apparaître clairement les nom et prénom du signataire, en la personne de M. B E. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 a) du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) l'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 431-7 du même code, " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Enfin, selon les termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Premièrement, la demande de permis de construire a été faite par la SCI 4 Bis, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, ce qui est confirmé par le formulaire CERFA joint à l'instance. En outre, ainsi que le fait également valoir la société pétitionnaire, le formulaire CERFA indique le numéro SIRET de ladite société. La demande étant déposée par une personne morale et non par une personne physique, la date de naissance de M. A C, qui est le gérant de la société SCI 4 Bis, n'est pas requise par les dispositions précitées, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire. 6. Deuxièmement, la société pétitionnaire indique que la notice paysagère, qu'elle produit à l'instance indique : " l'aspect : mur de façade crépis à la chaux frotassé fin de ton ocre sable clair, volets roulants électriques de teinte gris anthracite, grille en fer forgé de ton vieux fer, couverture en tuile ronde de terre cuite ton naturel. Le revêtement des piscines sera en émaux et de teinte gris vert ". Il ressort donc des pièces du dossier que le moyen manque également en fait en ce qui concerne les matériaux et les couleurs utilisés pour la construction. La société requérante n'indique pas, en tout état de cause, en quoi l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, à la supposer même avérée, aurait été susceptible de fausser l'appréciation du service instructeur sur l'étude de la légalité et la conformité du permis de construire à la réglementation d'urbanisme applicable. 7. Dès lors, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1- les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 2- Toitures. Les toitures sont simples, généralement à 2 pentes opposées ; la pente doit être sensiblement identique à celle des constructions avoisinantes et ne devra pas dépasser 30%. Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou canal anciennes posées en couvert et en courant. Les terrasses découvertes par échancrure dans la toiture sont interdites. 3-Façades. Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu, en parement, de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus d'enduits. Les enduits de couleurs blancs sont proscrits. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s'harmoniser à celle des constructions avoisinantes et s'inspirer du nuancier de couleurs déposé en Mairie ". 9. En l'espèce, ainsi qu'il a été vu précédemment, la notice paysagère du projet précise les matériaux et la couleur des murs de façades. En outre, les plans de profil AA et BB montrent que les villas possèdent des toitures à deux pentes avec une pente de 27 %. Enfin, il est indiqué sur ces plans que les toitures seront en tuiles canal de couleur terre cuite naturelle. 10. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne d'une part les matériaux et les couleurs des façades et d'autre part en ce qui concerne les toitures. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article DP-U et AU1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont interdits dans l'ensemble des zones U : 1- les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité du quartier ". En outre, selon les dispositions de l'article DP-U et AU2 du même règlement : " Dans les secteurs soumis à des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexe du plan local d'urbanisme, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques ". Enfin, l'annexe 2 de la révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme de la commune du 19 décembre 2019 indique que : " D'une façon générale, l'implantation des réseaux et ouvrages doit prendre en compte les spécificités environnementales locales, à savoir : () ne pas perturber l'écoulement naturel des eaux susceptibles d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont () ". 12. La société requérante évoque d'abord un arrêté interministériel du 28 novembre 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, relatif à des inondations et coulées de boue survenues les 23 et 24 novembre 2019. Toutefois, outre que cet arrêté est postérieur à la date de l'arrêté attaqué, il concerne la commune de Montauroux en général, ainsi même que d'autres communes du département, et non le terrain d'assiette du projet en particulier dont il n'est même pas établi qu'il aurait été concerné par ce phénomène. 13. La société requérante invoque ensuite une fiche relative au risque d'inondation extraite du site SIG Var. Toutefois, cette fiche est d'un intérêt général et l'examen des cartes jointes à cette fiche révèle que le terrain d'assiette du projet ne fait pas partie des zones soumises à cet aléa. 14. La société requérante produit également un courriel de l'adjoint au maire signataire de l'arrêté attaqué, accompagné d'un extrait du plan de zonage du plan local d'urbanisme qui montre que le secteur en cause est classé en secteur UCa. Toutefois, il ressort du plan de zonage du plan local d'urbanisme de la commune, disponible sur Internet, que ce plan correspond à la partie nord du territoire communal et il ressort de ce plan que le terrain d'assiette du projet n'est pas classé en zone d'aléa inondation, représentée en couleur mauve sur le plan de zonage, le terrain étant seulement rangé dans la catégorie " restanques à conserver " et " zone d'aléa mouvement de terrain ". 15. Par ailleurs, la société requérante soutient que le terrain d'assiette du projet ferait partie du " vallon des Adrets particulièrement sensible au risque d'inondation " mais elle ne donne pas suffisamment de précisions sur cette localisation pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 16. Enfin, la société requérante a produit une étude intitulée " contre-étude pluviale ", émanant d'un cabinet dénommé Gaïa dirigé par un géologue. Cette étude datée du 12 mars 2020 constitue la pièce 16 de la société requérante. Toutefois, cette étude est erronée en ce qu'elle fait apparaître en page 7 et 8 de ladite étude, le terrain d'assiette du projet au nord du boulevard du Belvédère, alors qu'en réalité le terrain d'assiette du projet est situé au sud de ce boulevard. En tout état de cause, et surtout en page 8 de la même étude, la case " zone non inondable " a été cochée. Par suite, cette étude produite par la société requérante elle-même n'établit pas que le terrain d'assiette du projet serait situé dans une zone inondable. 17. Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède que le risque d'inondation sur la parcelle litigieuse n'est pas démontré. 18. Ensuite, la SCI du Rouy affirme que les 2 villas projetées vont créer un " barrage " qui aura pour conséquence d'empêcher l'infiltration des eaux pluviales dans le sol, de perturber l'écoulement naturel et in fine de déverser les eaux sur son fonds. Toutefois, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire comporte une rubrique dédiée au traitement des eaux pluviales et qui indique : " Les eaux pluviales sont récoltées en bout de toiture par des gouttières et au pied de la villa par des drains et caniveaux. [Elles sont] canalisées vers un système de rétention de 14,15m3 par villa. La surverse et le débit de fuite se fera avec un limiteur de débit vers le vallon EP communal en limite de parcelle côté Est ". 19. Le dossier comporte également une note de calcul qui justifie du dimensionnement des deux bassins de rétention. En outre, il n'est pas établi que le dispositif de traitement des eaux pluviales ainsi prévu par le projet serait insuffisant ou sous-dimensionné. La " contre-étude pluviale " produite par la société requérante ne démontre pas que la capacité des bassins de rétention prévus par le projet serait sous-évaluée, ni que l'évacuation prévue au moyen d'un limiteur de débit vers le " vallon communal " situé en limite Est du terrain d'assiette du projet serait impossible ou dangereuse. Dans ses conclusions (page 23), l'étude affirme que le projet va conduire à déverser le surplus des eaux pluviales sur les terrains situés en contrebas mais, à la lecture des pages qui précèdent, cette affirmation n'est pas démontrée. En outre, l'étude prétend avoir constaté " l'absence de vallon permettant l'évacuation, ce dernier n'existant pas physiquement sur le terrain ", mais la notice évoque un vallon communal, qui n'est donc nécessairement pas situé sur le terrain d'assiette du projet. Enfin, la dernière phrase des conclusions de l'étude indique qu'il s'agirait d'un projet de " 4 villas avec 4 petites piscines ", alors que le projet litigieux ne comporte que 2 villas et 2 piscines. Il ressort donc des pièces du dossier que cette étude comporte des inexactitudes et aboutit à des conclusions non étayées. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le risque de déversement des eaux pluviales sur le terrain de la société requérante n'est donc pas démontré et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles DP-U et AU1, DP-U et AU2 et de l'annexe 2 de la révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme de la commune du 19 décembre 2019 sera écarté. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article DG 4 du règlement du plan local d'urbanisme: " Prise en compte de l'aléa inondation. Dans les zones d'exposition à l'aléa inondation, tous les permis de construire sont soumis à la réalisation d'une étude d'exposition à l'aléa ". En outre, l'article DG8 du même règlement dispose que : " Il est préconisé une étude géotechnique approfondie au niveau de l'autorisation d'urbanisme pour tout projet entraînant la création d'une surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés et les piscines permettant d'apporter la preuve que toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens ont été prises : mesures de parades qui s'étendent aux fondations, terrassements, drainage de surface et/ou déblais, évacuation des eaux pluviales et des eaux de vannes. () Une attestation sera demandée lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ". En outre, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Ainsi, il résulte de ces dispositions que seules les informations et pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme peuvent être exigées du demandeur d'une autorisation d'urbanisme. 22. En l'espèce, la SCI du Rouy se borne à soutenir que les études prévues par les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauroux n'ont pas été produites, alors qu'il est constant que ces documents n'étaient pas requis par les dispositions du code de l'urbanisme qui composent le contenu du dossier de demande de permis de construire. En outre, la société requérante ne démontre pas, ni même n'allègue, que cette absence aurait été de nature à fausser l'appréciation du maire sur la conformité du projet à des règles de fond. Le moyen est donc inopérant. 23. En tout état de cause, l'étude d'aléa inondation prévue par l'article DG 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauroux, n'avait pas à être produite puisque, ainsi qu'il a été vu précédemment, il ressort du plan de zonage du plan local d'urbanisme que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une zone exposée à cet aléa. 24. En outre, il n'est pas contesté, que le projet est classé en zone de risques moyens, ce qui rend applicables les dispositions de l'article DG 8 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'étude géotechnique approfondie. Toutefois, ces dispositions se bornent à " préconiser " une telle étude, et non pas l'imposer, de sorte que le moyen tiré du défaut de cette étude est à nouveau inopérant. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, la SCI 4 Bis a produit aux débats une étude géotechnique, réalisée par un bureau d'études, datée du 28 octobre 2019 et visée dans l'arrêté attaqué. Ce dernier mentionne bien la date du 28 octobre 2019 et non celle du 28 janvier 2019, comme le soutient la société requérante. La société requérante soutient que cette étude est postérieure au dépôt initial de la demande de permis de construire. Toutefois, il résulte des visas de l'arrêté attaqué que ladite demande a été complétée par un dépôt de pièces le 7 novembre 2019. Il n'y a donc pas d'incohérence entre la date de l'étude et celle du dépôt de ces pièces complémentaires, et il n'est pas établi que cette étude n'aurait pas été prise en compte dans l'étude du dossier de la société pétitionnaire. Enfin, si la SCI du Rouy conteste dans sa requête le caractère " approfondi " de cette étude, elle n'apporte aucun élément de démonstration et, au surplus, finit par reconnaître, dans le dernier état de ses écritures, que cette étude était approfondie. Dans ces conditions, l'étude préconisée a été produite et cette seconde branche du moyen manque en fait. 25. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article DG 19 du règlement du plan local d'urbanisme : " Par délibération du 16 mars 2017, la commune de Montauroux a décidé de soumettre à déclaration préalable les divisions volontaires en propriété ou jouissance d'une propriété foncière par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager dans les zones soumises au droit de préemption en zones urbaines, à urbaniser et dans toutes les zones agricoles et les zones naturelles. Conformément à l'article L. 115-3 pris en application de la délibération du 12décembre 2018, la ville de Montauroux peut s'opposer à ces divisions lorsque " celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division () ". 26. En l'espèce, la société pétitionnaire sur ce point fait valoir que le projet de division a fait l'objet d'une déclaration préalable de non-opposition pour la division en deux lots en date du 20 février 2019. En outre, ainsi que le fait encore valoir la société pétitionnaire, le projet litigieux est un permis de construire deux villas et il ne porte en l'espèce sur aucune division en jouissance ou en propriété, puisque cette division a déjà été autorisée par le maire de la commune de Montauroux par sa décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 20 février 2019. 27. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article DG 19 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme étant inopérant. 28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SCI du Rouy, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les deux fins de non-recevoir opposées en défense par la société pétitionnaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montauroux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Rouy une somme de 2 000 euros à verser à la SCI 4 Bis sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de la SCI du Rouy est rejetée. Article 2 : La SCI du Rouy versera à la SCI 4 Bis une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente décision sera notifiée à la SCI du Rouy, à la commune de Montauroux et à la SCI 4 Bis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. D Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2000143_20221129
Données disponibles
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- Résumé officiel