TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000145_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2020 et le 1er mars 2021, M. A B et Mme C E D, représentés par Me GAULMIN, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un abri voiture, sur un terrain situé chemin du Bau Rouge sur une parcelle cadastrée 34 BR 79, ensemble la décision du 19 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - la décision tacite de non opposition à déclaration préalable, acquise dès le 3 aout 2019 en application des articles R. 423-5 et suivants du code de l'urbanisme, a été retirée postérieurement au délai accordé par l'article L. 424-5 du même code ; - l'incomplétude éventuelle du dossier de déclaration préalable ne pouvait fonder l'opposition, mais seulement le retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable à la condition qu'elle ait été illégale, ce qui n'est pas le cas ; - les motifs de la décision attaquée du 10 septembre 2019 tirés de l'illégalité de la non opposition à déclaration préalable sont erronés en fait, dès lors que le dossier de déclaration préalable était complet au regard des exigences d'un dossier de simple déclaration préalable et pour le projet considéré et qu'il permettait d'apprécier la conformité du projet à la réglementation ; la décision implicite de non opposition à déclaration préalable était donc légale et a été retirée en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - la procédure préalable à la décision attaquée du 24 octobre 2019 ne fut pas en réalité contradictoire ; - la conformité des travaux ne peut plus être contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Carqueiranne soutient que : - faute d'être en mesure d'apprécier l'implantation du projet par rapport à la limite séparative prévue par l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, elle n'avait d'autre choix que de retirer, dans le délai de 3 mois, l'autorisation illégale tacitement accordée en application de l'article L. 424-5 du même code ; - le moyen tiré de ce que la conformité des travaux ne peut plus être contestée est inopérant ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de M. Sauton, président ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - les observations de Me Gaulmin représentant M. et Mme D, - et celles de Me Parisi représentant la commune de Carqueiranne. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont déposé le 3 juillet 2019 auprès des services de la commune de Carqueiranne une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un abri voiture, sur un terrain situé chemin du Bau Rouge sur une parcelle cadastrée 34 BR 79 leur appartenant. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux et a implicitement retiré la décision tacite de non opposition au motif de l'absence de plan de masse coté dans les trois dimensions prévu par les dispositions de l'article R. 431-36b du code de l'urbanisme, ensemble la décision du 19 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) un mois pour les déclarations préalables ; (). " Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) décision de non-opposition à la déclaration préalable (). ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié () au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît au terme du délai imparti, qui n'est pas un délai franc, à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration dans ce délai ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction. 4. Il est constant que M. et Mme D ont déposé une déclaration préalable le 3 juillet 2019 auprès des services de la commune de Carqueiranne. Si la commune a adressé aux intéressés un courrier, daté du 14 septembre 2019, exposant son intention de retirer la décision tacite de non opposition et les invitant à présenter des observations, cette lettre, qui ne visait pas, au demeurant, à faire compléter le dossier de déclaration préalable, est postérieure au délai d'instruction d'un mois des déclarations préalables. A défaut ainsi de notification d'une décision expresse de la commune de Carqueiranne dans ce délai d'un mois ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction, une autorisation tacite de travaux est née le 3 aout 2019. Par suite, les décisions attaquées constituent un retrait de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable acquise à cette date. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;() ". Aux termes de l'article R. 111-17 du même code : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. " 6. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Par ailleurs, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 8. En l'espèce, le dossier de déclaration préalable déposé par M. et Mme D contenait un document Cerfa de déclaration préalable, accompagné d'un plan de situation du terrain, d'un plan parcellaire, d'un plan localisant l'implantation du projet d'abri pour véhicules au sein de la parcelle et des parcelles environnantes, d'un croquis en coupe de l'abri, d'un croquis vertical de l'abri et d'une description du projet. 9. S'il est constant que le dossier de déclaration préalable déposé par M. et Mme D ne contenait pas le plan de masse exigé par les dispositions précitées de l'article R. 431-36b du code de l'urbanisme, ledit dossier comportait cependant suffisamment d'éléments permettant à l'autorité administrative de porter une appréciation sur l'implantation et la conformité du projet à la réglementation applicable. Si certains de ces éléments, en particulier le plan localisant l'implantation du projet d'abri pour véhicules au sein de la parcelle et des parcelles environnantes, étaient insuffisamment précis pour s'assurer de l'implantation exacte du projet et de sa conformité aux dispositions précitées de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, le croquis en coupe de l'abri et la description du projet, qui précisent que ledit projet est situé à 3.05 mètres de la limite séparative de la parcelle voisine au Nord n°BR 44, permettaient, compte tenu notamment du caractère modeste du projet, de compenser cette lacune. En outre, les documents ainsi produits, s'ils étaient pour certains imprécis, étaient cependant dépourvus d'incohérence. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés étant au demeurant sans incidence et la fraude n'est ni démontrée, ni même sérieusement alléguée. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'une autorisation tacite de construire avait été délivrée dès le 3 aout 2019 à M. et Mme D, dont l'illégalité liée au caractère incomplet du dossier de déclaration préalable n'est pas établie. En procédant au retrait de cette autorisation tacite, le maire de la commune de Carqueiranne a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 11. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme D et a implicitement retiré la décision de non opposition. 12. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carqueiranne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 24 octobre 2019, ensemble la décision du 19 novembre 2019 sont annulés. Article 2 : La commune de Carqueiranne versera à M. et Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C D, à la commune de Carqueiranne et au préfet du Var. Copie en sera remise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierni, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier N°2000145
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TA831 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000145_20221201