TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000148_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 septembre 2019 et refusé de lui accorder une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la motivation de la décision attaquée est erronée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le ministre de l'intérieur doit justifier d'une délégation de signature ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le préfet, directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - et les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 6 juin 2018, l'octroi d'une autorisation préalable pour effectuer une formation aux métiers de la sécurité privée (mention surveillance humaine ou gardiennage) et obtenir, le cas échéant, un diplôme permettant de solliciter la carte professionnelle requise pour l'exercice du métier d'agent de sécurité. Par une délibération du 16 janvier 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a rejeté sa demande. L'intéressé a présenté, le 16 septembre 2019, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. La commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté ce recours, le 7 novembre 2019. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité du 7 novembre 2019 que la demande d'autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle présentée par M. A, le 6 juin 2018, a été rejetée, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en raison des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, avec concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), commis le 18 janvier 2017. A la suite de cette infraction, l'intéressé a été condamné à une amende de cent cinquante euros, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois et à une suspension du permis de conduire pour une durée de cinq mois, par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Vienne, le 7 février 2017. 4. Il ressort des pièces du dossier que les faits commis le 18 janvier 2017, pour lesquels M. A a été condamné, présentent un caractère isolé. Par ailleurs, il ressort également des pièces dossier et, en particulier, de l'ordonnance sur requête en effacement du bulletin n° 2 du casier judiciaire, rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Vienne le 26 juin 2019, que M. A a payé l'amende à laquelle il avait été condamné, qu'il est totalement inséré, marié et père de sept enfants et qu'il a également effectué le stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dans ces conditions, la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A le 16 septembre 2019 et refusé de lui accorder une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 novembre 2019 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A une autorisation préalable pour effectuer une formation aux métiers de la sécurité privée (mention surveillance humaine ou gardiennage). Il y a lieu d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions relatives au frais d'instance : 7. M. A n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 novembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A le 16 septembre 2019 et refusé de lui accorder une autorisation préalable pour effectuer une formation aux métiers de la sécurité privée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une autorisation préalable pour effectuer une formation aux métiers de la sécurité privée (mention surveillance humaine ou gardiennage) dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goma Mackoundi et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, J. P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2000148_20230428
Données disponibles
- Texte intégral