TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2000151_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de M. B A tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2018 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans les fichiers du renseignement territorial, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le préfet de police de produire, dans le délai d'un mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de M. B A dans les fichiers du renseignement territorial.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 novembre 2022, qui n'ont pas été versées au contradictoire.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans les fichiers du renseignement territorial.
2. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le préfet de police de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de M. B A dans les fichiers du renseignement territorial, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le préfet de police a produit des pièces le 10 novembre 2022, qui n'ont pas été soumises au contradictoire.
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
4. Le tribunal a procédé à l'examen des éléments fournis par le préfet de police le 10 novembre 2022. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 ni aucune atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de M. B A, qui ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000151/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA753 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2000151_20230203
Données disponibles
- Texte intégral