TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000153_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2020 et le 3 avril 2020, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au nom de son frère, dont il est l'unique héritier, au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé 40 rue Nationale à Saint-Amand-Montrond. Il soutient que : - ces cotisations ne sont pas justifiées dès lors que son frère, décédé à l'hôpital le 18 janvier 2019 après y avoir été transféré le 9 janvier 2019, n'a occupé son logement que neuf jours en 2019 ; - son frère n'était pas en état de regarder la télévision lors des neuf jours où il a vécu dans son appartement au cours de l'année 2019. Par des mémoires enregistrés le 13 mars 2020 et le 9 avril 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 en sa qualité d'ayant droit de son frère décédé le 18 janvier 2019, à raison du logement que son frère occupait 40 rue Nationale à Saint-Amand-Montrond. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l'année considérée et que la taxe est due pour l'année entière, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé. 3. Il est constant que le frère du requérant avait la disposition et la jouissance de l'appartement situé 40 rue Nationale à Saint-Amand-Montrond au 1er janvier 2019. Par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé M. B à la taxe d'habitation sur cet appartement. Les circonstances, aussi éprouvantes soient elles pour le requérant, que son frère n'ait occupé son logement que neuf jours en 2019, qu'il ait été malade au cours de cette période et qu'il ait été hospitalisé le 9 janvier 2019 avant de décéder le 18 janvier suivant sont sans incidence sur ce point. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer () ". 5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B était redevable, au titre de l'année 2019, de la taxe d'habitation à raison du logement occupé par son frère au 1er janvier 2019. D'autre part, il est constant que son frère disposait dans ce logement d'un téléviseur le 1er janvier 2019. Par suite, M. B était redevable de la contribution à l'audiovisuel public au titre de cette année en application des dispositions citées au point 4. La circonstance que son frère n'ait pas été en état d'utiliser son téléviseur est sans incidence sur ce point. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La magistrate désignée, Clotilde C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2000153_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel