TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000155_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge en responsabilité solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - son mari est seul responsable de la dette fiscale ; - l'usufruit qu'elle possède sur l'appartement de Nancy a été acquis par elle grâce à une indemnité de l'ONIAM à la suite de la contraction d'une infection nosocomiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont redevables d'une somme de 19 494 euros au titre de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de 2008, pour laquelle une mise en demeure de payer leur a été adressée le 15 juillet 2019. Par une demande en date du 10 septembre 2019, Mme C, divorcée de M. C depuis le 15 avril 2017, a sollicité auprès de l'administration fiscale, une décharge de responsabilité solidaire de cette dette. Une décision de rejet lui a été notifiée le 25 novembre 2019. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant la décharge en responsabilité solidaire. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. ' Les époux () sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () II. ' 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur () ". Aux termes de l'article 382 bis de l'annexe II du même code : " La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ". Aux termes de l'article 382 ter de l'annexe II du même code : " Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple ". Et aux termes de l'article 382 quater de l'annexe II du même code : " Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter : a) Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ; b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ". 3. La situation financière et patrimoniale du contribuable souhaitant bénéficier du mécanisme de décharge de l'obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu s'apprécie à la date de la demande faite en ce sens par le contribuable. En outre, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au code précité, le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée à l'administration, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande. 4. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la demande de Mme C à l'administration fiscale, le 10 septembre 2019, l'intéressée disposait, en plus de la propriété de sa résidence principale de Villey-Saint-Etienne, d'un patrimoine dont la valeur nette de charges était évaluée à la somme de 58 900 euros, composée à hauteur de 54 000 euros de l'usufruit d'un appartement sis 49 rue de la paix à Nancy et à hauteur de 4 900 euros de terres et taillis simples situés sur le territoire de la commune de Villey-Saint-Etienne. La valeur totale, nette de charges, non contestée du patrimoine de Mme C, outre sa résidence principale, s'élevant à la somme de 58 900 euros et celle de la dette fiscale s'élevant à la somme de 19 494 euros, en l'absence de disproportion marquée entre ces deux montants, c'est à bon droit, que l'administration fiscale a pu rejeter sa demande de décharge en responsabilité solidaire, la responsabilité de son ex-mari dans la dette fiscale en cause et l'origine de son droit d'usufruit sur l'appartement de Nancy étant sans influence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, P. A Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2000155_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel