TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Citée 1×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000155_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en réplique et un mémoire récapitulatif enregistrés les 17 février 2020, 23 mai 2020, 18 juin 2020 et 4 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 15 janvier 2020 délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement :
1°) d'une somme de 648,39 euros au titre d'un indu de prime d'activité portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2016 ;
2°) d'une somme de 152,45 euros au titre d'un indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année 2016 ;
3°) d'une somme de 152,45 euros au titre d'un indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année 2017.
Elle soutient que :
- le rapport d'enquête du 15 février 2018 n'a pas été établi régulièrement ; elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire régulière avant les décisions d'indu ;
- la décisions d'indu reposent sur un grief erroné de manquement à ses obligations déclaratives en ce qui concerne les pensions alimentaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2020, 29 mai 2020 et 10 février 2022, la CAF des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme A a vainement contesté l'indu de RSA mis à sa charge pour la période de juillet 2014 à février 2018 auprès du tribunal administratif de Nice, qui a notamment validé la procédure préalable à la décision d'indu ;
- les moyens soulevés dans le cadre de la présente instance sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1803362 du 20 mai 2021 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 454830 déclarant non admis le pourvoi formé par Mme A contre le jugement susvisé.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une procédure de contrôle conclue par un rapport d'enquête daté du 15 février 2018, Mme A, qui résidait alors dans les Alpes-Maritimes, a fait l'objet de décisions d'indu prises par la CAF de ce département et portant sur le RSA (période de juillet 2014 à février 2018), les primes exceptionnelles de fin d'année 2016 et 2017 et la prime d'activité (avril à juin 2016). Le litige relatif au RSA, qui concernait un indu fixé à 17 839,88 euros, s'est conclu par un jugement de rejet, rendu par le tribunal administratif de Nice le 20 mai 2021, suivi d'une décision du Conseil d'Etat rejetant le pourvoi en cassation formé par l'intéressée. Par la présente requête, Mme A, qui réside désormais à La Réunion, entend faire opposition à la contrainte délivrée par la CAF des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d'une somme totale de 953,29 euros, la somme de 648,39 euros étant réclamée pour l'indu de prime d'activité et une double somme de 152,45 euros étant réclamée pour les indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2016 et 2017.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année :
2. Il a été définitivement jugé, par les décisions de justice susmentionnées, que Mme A ne pouvait prétendre au RSA lors des deux périodes de référence à prendre en compte au titre des droits susceptibles d'être ouverts pour les primes exceptionnelles de fin d'année 2016 et 2017. Ainsi, eu égard au lien existant entre le RSA et la prime exceptionnelle, c'est à bon droit que la CAF a constaté, ainsi qu'elle y était tenue, le caractère indu des primes exceptionnelles de fin d'année dont l'allocataire avait bénéficié pour 2016 et 2017.
Sur l'indu de prime d'activité :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié, avant la décision d'indu du 13 avril 2018 portant sur la prime d'activité, d'une procédure contradictoire qui lui a permis, avant la prise de décision, de contester les éléments pris en compte par le contrôleur et retracés dans son rapport d'enquête du 15 février 2018 et de présenter les éléments complémentaires dont elle entendait se prévaloir pour éviter la remise en cause rétroactive de ses droits. Il y a lieu, pour les mêmes raisons que celles retenues par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 20 mai 2021 concernant l'indu de RSA, de valider la procédure préalable à la décision de la CAF mettant à la charge de l'allocataire un indu de prime d'activité.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a perçu de manière effective, lors de la période litigieuse d'avril à juin 2016, de même que cela a pu être constaté pour les périodes visées par l'indu de RSA, des pensions alimentaires en provenance de ses parents et que ces pensions ne présentaient pas un caractère occasionnel. C'est à bon droit, au regard des dispositions du code de la sécurité sociale définissant les ressources à prendre en compte pour la détermination du droit à la prime d'activité, que la CAF des Alpes-Maritimes a estimé que la prise en considération de ces pensions alimentaires impliquait une remise en cause des versements de prime d'activité à hauteur de 648,39 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte ne peut être accueillie.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 29 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000155_20220729
Données disponibles
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