TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000156_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le paragraphe 9-2-3 de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant règlement intérieur relatif à l'organisation du temps de travail dans les services du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité sud (SGAMI Sud) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de rétablir les dispositions du paragraphe 9-2-3 de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de mettre en œuvre la compensation des heures supplémentaires accomplies par les personnels du SGAMI Sud avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 selon le cycle de travail institué par le règlement intérieur du 27 décembre 2017 ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 10 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les nouveaux cycles de travail créent une distorsion entre les agents affectés à la délégation territoriale de Colomiers (Toulouse) et les autres agents en poste dans la zone sud, notamment en ce qui concerne la durée des plages mobiles de l'après-midi, permettant aux premiers de cumuler un nombre d'heures supplémentaires plus important que leurs collègues ; - le site de Colomiers ne constitue pas une unité administrative homogène ; - le cycle de travail propre au site de Colomiers ne se fonde sur aucun critère tenant à l'organisation des services ; - les conditions de circulation routière ne justifient pas ce cycle de travail ; - la dérogation accordée au site de Colomiers n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation d'une mesure d'organisation du service qui ne porte pas atteinte au statut du fonctionnaire requérant, ni à ses prérogatives, ni à ses libertés et qui n'est pas empreinte de discrimination. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a fixé le règlement intérieur relatif à l'organisation du temps de travail dans les services du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité sud (SGAMI Sud). Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication affecté au SGAMI Sud à Bastia, M. A demande au tribunal d'annuler le paragraphe 9-2-3 de l'article 9 de cet arrêté préfectoral. 2. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes du I de l'article 3 du même décret : " L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. () " L'article 4 du décret dispose que " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique. / Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées ". Enfin, l'article 6 du décret prévoit que " La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique. / Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée. / Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures. / L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ. / Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle ". 3. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur : " Le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. / La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. La durée hebdomadaire est égale à 36 h 30, 37 heures ou 38 heures ". L'article 5 de cet arrêté prévoit que " Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique, en respectant les deux contraintes ci-après : - les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ; / - dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures. / Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " Dans chaque préfecture et dans chaque service territorial, un arrêté préfectoral portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en œuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires de travail en résultant. " 4. L'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud fixe le règlement intérieur relatif à l'organisation du temps de travail dans les services du SGAMI Sud. Selon l'article 2 de ce règlement, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Aux termes de son article 4 : " Pour tous les personnels, le cycle hebdomadaire est de 38 heures par semaine () / Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de 5 jours ouvrés du lundi au vendredi () / La période de référence retenue pour la mise en œuvre du dispositif de l'horaire variable est le mois. Durant cette période, chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire ". L'article 9, relatif à l'organisation du temps de travail, dispose que " Le SGAMI Sud fonctionne sous le régime de l'horaire variable dans les conditions générales prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 () ". Le § 9-1 prévoit que les services du SGAMI Sud fonctionnent cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Le § 9-2 fixe l'horaire hebdomadaire à trente-huit heures. Relatif aux conditions des prises de service, le § 9-2-3 répartit le temps de travail des personnels entre plages fixes, au cours desquelles la présence des agents est obligatoire, et plages variables, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ, les heures de travail effectuées avant le début de la plage variable le matin et après la fin de la plage variable l'après-midi n'étant, en vertu du § 9-2-1, pas comptabilisées, sauf heures supplémentaires dûment réalisées à la demande du supérieur hiérarchique. Le § 9-2-3 institue des plages fixes et mobiles différentes selon que les agents sont affectés à la délégation territoriale de Colomiers ou dans les autres entités, la plage fixe étant égale à 4 heures le vendredi à Colomiers contre 4 heures et 15 minutes sur les autres sites, tandis que la durée quotidienne des plages mobiles s'élève, pour le site de Colomiers, à 4 heures et 15 minutes du lundi au jeudi et à 4 heures et 30 minutes le vendredi, alors qu'elle est de 4 heures et 45 minutes sur les autres sites relevant du SGAMI Sud. 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que si les agents affectés à la délégation territoriale de Colomiers ont des heures de prise de service différentes de celles applicables aux agents des autres sites du SGAMI Sud, ils restent néanmoins soumis au même cycle de travail hebdomadaire d'une durée de trente-huit heures et que les heures supplémentaires sont, comme pour les autres agents, celles effectuées à la demande de l'autorité hiérarchique ou validées par cette dernière, au-delà de la durée réglementaire de trente-huit heures définie pour le cycle de travail hebdomadaire et qu'elles ne sont comptabilisées qu'à compter de la treizième heure du mois. 6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du paragraphe 9-2-3 de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant règlement intérieur relatif à l'organisation du temps de travail dans les services du SGAMI Sud constituent une mesure relative à l'organisation et à l'exécution du service qui, compte tenu de ses effets, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération. Elle ne peut dès lors être regardée comme faisant grief au requérant. Le recours contre une telle mesure, qui ne traduit aucune discrimination, est par suite irrecevable. 7. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé T. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2000156_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel