TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000160_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mai 2020, et un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours tendant à ce que soit acceptée sa demande de mutation au titre de l'année 2019 sur l'affectation " DZPAF sud-ouest-DIDPAF Hendaye ". Il soutient que : - il devait être muté, compte tenu des points et de l'ancienneté acquis, en comparaison avec les agents dont la mutation a été acceptée ; - l'administration a méconnu le principe d'égalité ; - la décision a causé un préjudice à sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par le ministre de l'intérieur ; - la requête a perdu son objet dès lors que la campagne de mutation au titre de 2020 a été lancée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C a obtenu une mutation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Bayonne au 1er septembre 2021 ; - aucun commencement de preuve n'est apporté concernant une discrimination ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision en litige, la décision ayant été prise, notamment, compte tenu de l'intérêt du service d'affectation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, alors affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Seine-Maritime, a demandé, au titre de l'année 2019, sa mutation dans des postes situés dans le sud-ouest de la France. Il n'a cependant pas été muté après avis de la commission administrative paritaire. M. C, désormais muté à la circonscription de sécurité publique de Bayonne depuis septembre 2021, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à ce soit acceptée sa demande de mutation au titre de l'année 2019 sur le poste " DZPAF sud-ouest-DIDPAF Hendaye ". 2. Si M. C a été nommé en septembre 2021, c'est sans que soit retirée la décision en litige, et cette mutation a été prononcée sur un poste différent que celui qui était convoité au titre du mouvement de 2019. La requête de M. C n'a donc pas perdu son objet, contrairement à ce que soutient la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest. 3. Le ministre de l'intérieur admet, en défense, que MM. Estevan et Ehrlacher et Mme B, brigadiers de police, ont été nommés sur l'affectation convoitée " DZPAF sud-ouest-DIDPAF Hendaye " alors même que ces trois candidats à la mutation avaient acquis une ancienneté et un nombre de points moins importants que ceux de l'intéressé, classé 1er sur cette affectation par les propres services du ministère. Si le ministre soutient qu'il n'est lié ni par l'ancienneté ni par le nombre de points et qu'il doit procéder à l'examen des situations personnelles et prendre en compte l'intérêt du service, notamment celui du service d'affectation, il ne donne aucun argument précis permettant de justifier la préférence donnée à MM. Estevan et Ehrlacher et à Mme B. Le ministre doit donc être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. À supposer que M. C demande un dédommagement du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de rejet de son recours contre le refus de prononcer sa mutation, il ne justifie pas avoir saisi préalablement l'administration d'une demande d'indemnisation et ne chiffre pas ses conclusions. Au surplus, en se bornant à soutenir qu'il a subi un préjudice, il n'en établit pas l'existence. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours tendant à obtenir sa mutation au titre de l'année 2019 sur l'affectation " DZPAF sud-ouest-DIDPAF Hendaye ". D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. C tendant à ce soit acceptée sa demande de mutation au titre de l'année 2019 sur le poste " DZPAF sud-ouest-DIDPAF Hendaye " est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2000160
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2000160_20220905
Données disponibles
- Texte intégral