TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2000167_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 22 janvier et 11 février 2020 et les 23 avril et 10 novembre 2021, l'association pour la promotion d'un centre de coronarographie de la Manche, M. G C et M. F H, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 11 du 29 mars 2019 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Normandie a délivré au centre hospitalier public du Cotentin une autorisation d'exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie pour les actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte (type 3), ensemble le rejet du recours hiérarchique formé le 28 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision n° 10 du 29 mars 2019 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Normandie a rejeté la demande d'autorisation d'exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie, pour les actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte (type 3), présentée par le centre hospitalier mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, ensemble le rejet du recours hiérarchique formé le 28 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Normandie de procéder au réexamen de la demande d'autorisation d'exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie, pour les actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte (type 3), présentée par le centre hospitalier mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Normandie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision n° 10 est entachée d'un vice de procédure au regard de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission spécialisée de l'organisation des soins de Normandie ; les modalités de convocation sont irrégulières ; l'avis du docteur I E est irrégulier compte tenu de sa partialité ; - elle est entachée d'erreur de droit par méconnaissance de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits ; - la décision n° 11 est entachée d'un vice de procédure à défaut de respect du délai d'instruction prévu à l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de la partialité du docteur I E qui a rendu un avis ; - elle est entaché d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 7 juin 2021, l'agence régionale de santé Normandie, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au centre hospitalier public du Cotentin, au centre hospitalier mémorial de Saint-Lô et au ministère des solidarités et de la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Courset-François, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 10 du 29 mars 2019, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Normandie a rejeté la demande d'autorisation d'exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie, pour les actes portant sur les autres cardiopathies de l'adulte (type 3), présentée par le centre hospitalier mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô. Par une décision n° 11 du même jour, la directrice générale de l'agence régionale de santé Normandie a autorisé le centre hospitalier public du Cotentin à exercer de telles activités. Par courrier du 22 mai 2019, l'association pour la promotion d'un centre de coronarographie de la Manche, M. G C et M. F H ont contesté ces décisions auprès de la ministre des solidarités et de la santé. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler ces décisions ainsi que le rejet de leur recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 10 du 29 mars 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 1432-50 du code de la santé publique : " L'ordre du jour des réunions de chacune des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31est fixé par son président. (). / La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. / Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 15 mars 2019, les membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) ont été convoqués à la séance du 28 mars 2019, soit dans un délai de dix jours. Ce courrier mentionne la présence en pièces jointes de l'ordre du jour et des rapports relatifs aux demandes d'autorisation. Par un courrier électronique du même jour, les membres ont également été destinataires de trois avis d'expert sollicités par l'ARS, deux dossiers concurrents ayant été déposés pour une seule autorisation. Il n'est pas allégué que les rapports réalisés par le docteur B, d'une quinzaine de pages pour chaque projet, seraient insuffisants pour l'examen de l'affaire en cause. 4. Par ailleurs, si les requérants font valoir que l'avis du docteur I E est irrégulier compte tenu de sa partialité, aucune pièce du dossier ne permet d'établir une telle partialité. A cet égard, la circonstance que le docteur E était fondateur et responsable du centre de coronarographie de Caen jusqu'en 2000, soit il y a plus de vingt ans, ne saurait le faire regarder comme partial en ce qui concerne le centre hospitalier de Saint-Lô, lequel serait, selon les requérants, en concurrence avec Caen. En outre, il est constant que le contenu de l'avis du docteur E n'est pas défavorable au centre hospitalier de Saint-Lô. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure, pris en ses différentes branches, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : " L'autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l'article L. 1434-2 ou au 2° de l'article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire ". Aux termes de l'article R. 6122-4 du même code : " Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 6122-3 ; / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; / 5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; / 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n'a pas respecté soit les engagements mentionnés à l'article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l'autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l'article L. 6122-7 ; / 7° Lorsque le demandeur n'a pas réalisé l'évaluation prévue par l'article L. 6122-5 ou l'a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; / 8° Lorsque l'appréciation des résultats de l'évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114-2 ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus aux articles L. 6114-1 et R. 6122-24 ; / 9° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un équipement matériel lourd. / 10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité. / II.- Pour l'application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l'autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision ". 6. Il n'est pas contesté qu'au regard du bilan quantitatif de l'offre de soins au 11 juillet 2018, tel qu'arrêté par la directrice de l'ARS Normandie, une seule autorisation d'activité interventionnelle sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie de type 3 pouvait être délivrée dans le département de la Manche. Dès lors, il appartenait à l'ARS, dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation et après avoir recueilli l'avis de la CSOS compétente, d'examiner les mérites respectifs des demandes concurrentes, jugées recevables, au regard, en particulier, des objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins (SROS). La décision attaquée a été prise aux motifs que, bien que le centre hospitalier de Saint-Lô réponde à certaines conditions, cet établissement est en concurrence, sur une même zone d'implantation, avec le projet du centre hospitalier public du Cotentin, que le CHU Caen Normandie est déjà titulaire d'une autorisation d'activité de soins pour les activités interventionnelles sous imagerie médicale qui a vocation à s'accroître davantage, et que la zone d'attractivité de Saint-Lô, bien qu'étendue, ne répond pas de manière efficace aux besoins de la population du nord du Cotentin. Il n'est pas allégué que les motifs ainsi retenus seraient contraires au SROS. Par suite, et dès lors qu'il appartenait à l'ARS d'apprécier les mérites respectifs des demandes concurrentes, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence de motifs conformes aux dispositions de l'article R. 6122-4 du code de la santé publique, ne peut qu'être écarté. 7. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'ARS était mal fondée à refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée par le centre hospitalier de Saint-Lô dès lors que les trois conditions fixées par l'article L. 6122-2 du code de la santé publique étaient réunies, il découle de ce qui vient d'être dit qu'un tel moyen, dans les conditions de l'espèce, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, les requérants font valoir que la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits. Ils indiquent que la ville de Cherbourg est située à cinquante-sept minutes du centre hospitalier de Saint-Lô. Or, il ressort de la " carte isochrone une heure de Saint-Lô " fournie par les requérants que le nord du Cotentin, comprenant la ville de Cherbourg, est en dehors du rayon d'une heure de route de Saint-Lô. Sur ce point, l'ARS fait également valoir, sans être utilement contredite, que le calcul du temps de trajet ne peut être qu'une moyenne devant tenir compte des éventuelles difficultés de circulation conduisant inévitablement à une hausse du temps de trajet. Si les requérants estiment que les habitants du sud de la Manche ne sont pas couverts par les établissements de Rennes, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation. Ils soutiennent que Saint-Lô permettrait une prise en charge d'une majorité de personnes en quarante-cinq minutes, et de la totalité des habitants de la Manche en moins de deux heures. Toutefois, un tel constat n'est pas suffisant pour regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ARS a effectué un choix tendant à désenclaver le nord du Cotentin compte tenu de la géographie du département de la Manche, de la présence d'autres villes équipées dans les départements limitrophes au sud (Caen et Rennes), de la densité et du dynamisme du nord du Cotentin et de l'importance de l'activité d'angioplastie pour les habitants de la Manche, en particulier dans le Cotentin. Il ressort des pièces du dossier que les votes des membres de la commission étaient favorables au centre de Cherbourg. Les avis des trois experts sont mitigés et préconisent d'autres pistes de réflexion sur la prise en charge médicale des patients. Enfin, l'avis du docteur A est postérieur à la décision attaquée et, au demeurant, se base sur une proposition de projet comprenant une interaction forte entre Saint-Lô et le CHU Caen Normandie, ce qui ne ressort pas du dossier de candidature de Saint-Lô, lequel évoque un conventionnement en cours, donc non finalisé, pour l'accès au plateau de chirurgie cardiaque. Dans ces conditions, la directrice de l'ARS n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 11 du 29 mars 2019 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : " La décision de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette notification. ". La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre aux intéressés d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée dans les délais prévus à l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, est sans influence sur sa légalité. Au demeurant, l'ARS a notifié la décision attaquée par courriel du 29 mars 2019. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du docteur E doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à l'ARS Normandie au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour la promotion d'un centre de coronarographie de la Manche, de M. G C et de M. F H est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 1 000 euros à l'ARS Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié l'association pour la promotion d'un centre de coronarographie de la Manche, à M. G C, à M. F H, à l'ARS Normandie, au CH de Cherbourg, au CH de Saint-Lô et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2000167_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel