TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000167_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de fixer, au vu de l'expérience et de la technicité, le montant de cette indemnité à 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019 et 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée rompt l'égalité entre greffiers principaux selon qu'ils ont obtenu ce grade avant le 1er janvier 2019, auquel cas le socle indemnitaire qui leur est garanti est fixé à 5 882,28 euros, ou à compter de cette date, auquel cas l'IFSE minimale s'élève à 6 300 euros, alors même que leur promotion dans le grade, et donc leur expérience, est plus récente. La différence de traitement est aggravée par la note du 2 août 2021 ; - cette décision est fondée sur une circulaire du 3 juillet 2019 qui est illégale, ainsi que l'ont reconnu plusieurs juridictions qui ont censuré le caractère mécanique de l'octroi à un agent moins expérimenté d'une IFSE supérieure ; - ni le décret du 20 mai 2014 ni la circulaire du 3 juillet 2019 n'imposent l'application systématique du montant indemnitaire minimum du groupe de fonctions, de sorte que rien ne s'oppose à ce que le montant de son IFSE soit fixé à 6 300 euros minimum. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été promue au grade de greffière principale le 12 avril 2010. Elle a été affectée au tribunal judiciaire de Saint-Denis le 1er septembre 2015. Par une décision du 18 décembre 2019, la directrice déléguée à l'administration interrégionale judiciaire l'a classée dans le groupe de fonctions n° 3 du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros. La requérante demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe le montant de son IFSE à 5 882,28 euros seulement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. " L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps. 3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 juillet 2019 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels. " L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires. 4. En premier lieu, ainsi que le mentionne au demeurant cette circulaire, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ses fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 3 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette circulaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, qu'en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, l'annexe 3 de cette circulaire méconnaîtrait, par elle-même, le principe d'égalité. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la circonstance que le montant de l'IFSE alloué à Mme B à compter de l'application, au 1er janvier 2019, du dispositif du RIFSEEP au corps des greffiers des services judiciaires correspond au montant annuel servi aux greffiers principaux en vertu du précédent régime indemnitaire, conformément à la garantie indemnitaire individuelle prévue par l'article 6 du décret du 20 mai 2014, n'est pas, par elle-même, constitutive d'une inégalité de traitement illégale entre les greffiers selon qu'ils ont obtenu le grade de greffier principal avant ou à compter du 1er janvier 2019. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité entre greffiers principaux doit, dès lors, pareillement être écarté. 6. En troisième lieu, au regard des règles prévues par le décret du 20 mai 2014, dont il appartient à chaque ministre de définir les modalités d'application au sein de son administration, en particulier pour établir les montants minimaux de l'IFSE par groupe de fonctions, la garde des sceaux, ministre de la justice a, par la circulaire du 3 juillet 2019, fixé le socle indemnitaire applicable aux greffiers du groupe 3 exerçant en juridiction à la somme de 5 300 euros. Mme B soutient que l'application du socle indemnitaire correspondant au montant minimum de l'IFSE garanti est infondée, dès lors que rien ne s'oppose à ce que son IFSE soit majorée pour atteindre le montant de 6 300 euros alloué aux greffiers promus au grade de greffier principal à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, si l'administration a alloué à l'intéressée un montant d'IFSE correspondant à la garantie indemnitaire individuelle prévue par l'article 6 du décret du 20 mai 2014, la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'au vu de l'expérience et de la technicité acquises, l'administration aurait entaché la décision attaquée d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 18 décembre 2019 en tant qu'elle a fixé le montant de son IFSE à 5 882,28 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, M. C La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2000167_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel