TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA101 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000170_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 février 2020, 4 février et 25 novembre 2021 et 14 juin 2022 et 21 février 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'office national des forêts (ONF), ou à défaut l'Etat, à lui verser la somme de 9 158,20 euros au titre de l'indemnisation des périodes d'astreintes assurées entre mai 2008 et le 19 février 2023, ou à tout le moins depuis le 1er janvier 2015, assortie des intérêts moratoires au taux légal, à compter de la réception par l'administration de sa demande indemnitaire, et la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la même somme en réparation du préjudice financier résultant d'une carence fautive dans la mise en place d'un régime de compensation financière applicable aux agents publics en poste à l'ONF pour les astreintes effectuées.
Il soutient que :
- il a assuré des périodes d'astreintes à compter de mai 2008 sans toutefois bénéficier d'une compensation financière ni de récupération de temps de travail, en méconnaissance des décrets du 25 août 2000 et du 2 mai 2002, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ONF ;
- dans l'hypothèse où sa situation ne rentrerait pas dans le champ d'application des décrets précités, une carence fautive est imputable à l'Etat de nature à engager sa responsabilité en imposant aux agents de droit public d'effectuer des astreintes bien qu'aucun régime indemnitaire visant à compenser les astreintes effectuées n'ait été prévu, postérieurement à l'annulation de l'article 7 du décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'ONF ;
- il est fondé à être indemnisé d'une compensation financière au titre des périodes d'astreinte qu'il a effectuées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- la demande indemnitaire n'est pas fondée, le décret n° 2002-756 ne régissant pas la situation des agents de l'ONF et, en tout état de cause, faute de justifier que les astreintes effectuées n'ont fait l'objet d'aucune compensation en récupération de temps de travail.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-756 du 2 mai 2002 ;
- le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005, en son article 7 abrogé ;
- l'arrêté du 2 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de M. B,
- l'Office national des forêts n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, est affecté à l'ONF, en poste non logé à la direction régionale de La Réunion, depuis le mois de mai 2008. Par courriers des 30 octobre 2019 et 14 février 2020, respectivement adressés à l'ONF et au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le requérant a sollicité le paiement des astreintes effectuées depuis sa prise de fonctions. En l'absence de réponse, ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'ONF, ou à défaut l'Etat, au paiement d'une somme de 9 158,20 euros au titre de l'indemnisation des périodes d'astreintes assurées mais non rémunérées entre 2008 et le 19 février 2023, ou à tout le moins depuis le 1er janvier 2015.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des forêts :
2. Par un courrier du 30 octobre 2019 dont la réception n'est pas contestée en défense, M. B a sollicité l'indemnisation des astreintes effectuées depuis sa prise de fonctions. Cette demande préalable a été implicitement rejetée au plus tôt le 30 décembre 2019. Par suite, à supposer que l'ONF ait entendu opposer cette fin de non-recevoir, la présente requête enregistrée le 20 février 2020 n'est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l'ONF :
3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : " L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 222-6 du même code, dans sa version désormais en vigueur : " L'Office national des forêts emploie : / 1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ; () ". Si l'article 7 du décret du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts prévoyait et encadrait un régime indemnitaire applicable aux astreintes effectuées par les personnels en service à l'ONF, cette disposition a été annulée par une décision du Conseil d'Etat n°s 289818, 290521, 290709, 290907 du 29 décembre 2006. Par conséquent, et en l'absence de dispositions spéciales nouvellement adoptées à la suite de cette annulation, l'indemnisation des astreintes effectuées par les agents de l'ONF relève des dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique d'Etat.
4. Aux termes de l'article 5 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. / Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 instituant une indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche : " Dans le cadre des astreintes mentionnées à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, une indemnité pour astreinte, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche. / Cette indemnité est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'indemnité prévue par le présent décret ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions d'encadrement supérieur ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 2 mai 2002 relatif au montant de l'indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche : " Le taux de l'indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé est fixé à 25 euros par jour ".
5. Toutefois, les dispositions des articles 3 et 3-1 de l'arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'agriculture et de la pêche, qui énumèrent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'agriculture et de la pêche, ne mentionnent pas l'ONF. Il en résulte que les agents de l'ONF, qui ne sont pas soumis à un régime d'astreinte, ne peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte sur le fondement du décret du 2 mai 2002 instituant une indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'arrêté du 2 mai 2002 relatif au montant de l'indemnité d'astreinte au ministère de l'agriculture et de la pêche. Dès lors, M. B n'est pas fondé à bénéficier de l'indemnisation des astreintes qu'il a effectuées sur ce fondement.
6. Néanmoins, il résulte de l'instruction que M. B effectue des astreintes depuis sa prise de fonction au sein de la direction régionale de La Réunion de l'ONF, alors même que l'administration ne pouvait pas le contraindre à en effectuer. Par suite, en refusant de lui verser une indemnisation de compensation pour ce service supplémentaire qu'il a effectué depuis sa prise de fonctions, l'ONF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense qu'à la date du jugement, M. B avait effectué 242 jours d'astreintes depuis le 1er mai 2008 qui n'ont donné lieu à aucune compensation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice que ce dernier a subi à ce titre en condamnant l'ONF à lui verser une somme de 6 050 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. D'une part, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 8 du présent jugement porte intérêt au taux légal, en l'absence de preuve de la date de réception de son courrier de demande préalable, à compter du 30 décembre 2020, date à laquelle l'ONF a implicitement refusé sa demande préalable indemnitaire. D'autre part, il y a lieu de faire droit à la capitalisation de ces intérêts, qui a été demandée le 20 février 2020, à compter du 31 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
DECIDE :
Article 1er : L'ONF est condamné à verser à M. B une somme de 6 050 euros pour les astreintes effectuées du 1er mai 2008 à la date du présent jugement. Les intérêts échus à la date à laquelle ils étaient dus pour la première fois depuis une année seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
-Mme Khater, présidente,
-M. Banvillet, premier conseiller,
-M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,La présidente,
T. LE MERLUSA. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JBRéseau de citations
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3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 octobre 2022
DCA_21TL23295_20221013CAA7521 octobre 2022
DCA_21PA03620_20221021CAA138 février 2023
DCA_21MA04566_20230208TA10124 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000170_20231024