TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000172_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 janvier 2020, 20 avril 2020, 28 avril 2020 et 7 juillet 2020, Mme C A B, représentée par Me Prudhon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident survenu le 16 avril 2019, ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux du 15 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de reconnaitre l'imputabilité de son accident au service dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance que son administration lui ait transmis tardivement le formulaire de déclaration d'accident de trajet constitue un motif légitime faisant obstacle à l'application du délai de 15 jours prévu à l'article 47-3 du décret 14 mars 1986 ; - en tout état de cause, la décision méconnait les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration qui imposent à l'administration d'inviter l'auteur de demandes incomplètes ou entachées de vice de forme ou de procédure à les régulariser ; - le motif tiré du caractère contradictoire des éléments figurant dans son dossier n'est pas fondé ; - l'accident dont elle a été victime constitue un accident de trajet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2020 et 29 mai 2020, le préfet de Mayotte, représenté par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2019, Mme A B, attachée principale, affectée à la préfecture de Mayotte, a été victime, lors du retour de son travail, d'une chute dans les escaliers menant à son domicile. Par une décision du 19 août 2019 le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux du 15 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. " 3. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 modifié par le décret du 21 février 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " Aux termes de l'article 47-3 du même texte : " I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. " 4. En premier lieu, à la suite de son accident survenu le 16 avril 2019, Mme A B a transmis, le 17 avril 2019, à son administration un certificat médical d'accident de travail initial indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident. Elle a complété sa demande, le 3 juin 2019, en transmettant à son administration le formulaire précisant les circonstances de l'accident prévu par le 1° de l'article 47-2 précité. Ce faisant Mme A B ne peut être regardée comme ayant transmis à son administration sa déclaration d'accident de trajet dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'accident. Contrairement à ce qu'elle soutient les dispositions du code des relations entre le public et l'administration qu'elle invoque ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article L. 114-1 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entre la requérante et une de ses collègues, en date du 24 avril 2019, sur une messagerie instantanée, que Mme A B avait demandé à son administration, au moins depuis cette date, de lui communiquer les documents nécessaires au dépôt de sa déclaration d'accident de trajet, dont fait partie le formulaire prévu par le 1° de l'article 47-2 précité. Il ressort de ces mêmes pièces que, malgré plusieurs relances, ce formulaire lui a été communiqué seulement le 27 mai 2019. Le retard de son administration à lui communiquer le formulaire constitue un motif légitime faisant obstacle à l'application du délai de 15 jours prévu à l'article 47-3 précité. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir que le motif opposé par le préfet selon lequel sa déclaration d'accident de trajet, adressée le 3 juin 2019, était tardive, est entaché d'illégalité. 5. En second lieu, pour rejeter la demande de Mme A B, le préfet lui a également opposé que les éléments contenus dans sa déclaration d'accident de trajet étaient contradictoires avec ceux mentionnés dans le premier certificat médical transmis. Il ressort des pièces du dossier que le certificat médical d'accident de travail initial du 17 avril 2019 mentionne une " entorse grave à la cheville droite " alors que la déclaration d'accident de trajet transmise le 3 juin 2019 fait état de lésions aux deux chevilles. Toutefois, la requérante fait valoir que les lésions à la cheville gauche, bien qu'imputables à la chute, n'ont pas été constatées le 17 avril 2019 en raison du caractère incomplet de l'examen médical auquel elle a été soumise. Ces allégations sont corroborées par des certificats médicaux établis par un spécialiste suivant Mme A B depuis le 24 avril 2019. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir que le motif opposé par le préfet selon lequel les éléments de son dossier seraient contradictoires est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 août 2019 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident subi par Mme A B le 16 avril 2019 doit être annulée, ainsi que la décision née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux du 15 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal d'apprécier avec exactitude la nature de l'accident et l'imputabilité des lésions. Par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de Mme A B, après avis de la commission de réforme, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A B, au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Mayotte du 19 août 2019 et la décision née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux du 15 octobre 2019 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de Mme A B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du préfet de Mayotte, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000172_20220701
Données disponibles
- Texte intégral