TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000174_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 et un mémoire déposé le 17 avril 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande de travail à temps partiel thérapeutique à 50%, à compter du 4 novembre 2019.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l'intérêt du service qui lui a été opposé est dépourvu de pertinence dans son cas en raison de son état de santé médicalement attesté ; en effet, son médecin traitant, un médecin agréé et le comité médical départemental dans un avis du 7 novembre 2019 ont préconisé un mi-temps thérapeutique ;
- l'aménagement de ses horaires de travail proposé par le préfet pour lui permettre de suivre ses séances de kinésithérapie sans être conjugué à une réduction de sa charge de travail administratif ne peut être regardé comme une solution adéquate répondant à sa demande ;
- le refus est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation médicale ; elle supporte un handicap à la suite d'une chute survenue en décembre 2016 ; elle a été victime alors, d'une luxation de l'épaule droite et d'une fracture de l'humérus qui ont nécessité une intervention chirurgicale et la pose d'un appareillage ; une algodystrophie associée à de fortes douleurs articulaires s'est manifestée quelques semaines après l'intervention ; en dépit d'une seconde intervention réalisée en avril 2019, elle conserve des séquelles au bras droit ; la mise en place d'une prothèse inversée de l'épaule lui a été proposée par son chirurgien ;
- elle souffre des vertèbres lombaires et la sollicitation plus fréquente de son bras gauche a provoqué des tendinites ; des douleurs affectant cette épaule gauche ont imposé un arrêt de travail ; les douleurs se sont intensifiées depuis sa reprise à temps plein ;
- ce temps partiel lui permettra d'éviter une aggravation de son état avant qu'elle ne parte à la retraite dans les trois mois à venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Cristille, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est affectée à la sous-préfecture de Reims (51) où elle exerce des fonctions administratives. Le 26 décembre 2016, elle a été victime d'une chute sans lien avec le service qui a provoqué une fracture de l'humérus droit et une capsulite rétractile de l'épaule droite. La gravité des lésions a nécessité un arrêt de travail du 26 décembre 2016 au 9 juillet 2017 suivi d'une réintégration dans son emploi le 10 juillet 2017 à temps partiel thérapeutique de 50% pendant une année. Après une reprise de ses fonctions à temps plein, Mme A a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire du 7 février 2019 au 3 novembre 2019. Le 3 octobre 2019, se plaignant de douleurs lombaires et de douleurs à son autre épaule, elle a sollicité de son employeur l'octroi d'un temps partiel thérapeutique à 50% pour une période de trois mois avec travail tous les matins. Après lui avoir proposé sans succès un aménagement d'horaires, le préfet de la Marne a refusé par une décision du 18 novembre 2019 d'accorder à l'intéressée le mi-temps thérapeutique souhaité. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " () La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : / - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé / - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé./ - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. () / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. ". Selon le premier alinéa de l'article 23-3 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et le cas échéant renouvelée par période d'un à trois mois dans la limite d'une année.
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments médicaux produits par Mme A que, consultés préalablement à sa reprise de fonctions après un congé de maladie ordinaire du 10 avril 2019 au 3 novembre 2019, tant son médecin traitant dans un certificat du 3 octobre 2019, que le médecin agréé par l'administration qui a reçu en consultation l'agent le 21 octobre 2019 et que le comité médical départemental au cours de sa séance du 7 novembre 2019 ont préconisé que cette reprise s'effectue dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il ressort de ces mêmes pièces médicales que la durée du mi-temps thérapeutique devait être de trois mois à compter de sa réintégration le 4 novembre 2019 et jusqu'au 3 février 2020.
4. Le préfet de la Marne qui a refusé d'accorder ce mi-temps thérapeutique au nom des contraintes du service remet en cause la nécessité de ce temps partiel thérapeutique. Il fait valoir que des adaptations d'horaires ont été proposées à Mme A pour lui permettre de suivre ses séances de rééducation qui lui étaient prescrites l'après-midi, que la possibilité lui a été donnée aussi de poser des jours de congés annuels qui devaient être pris rapidement au risque d'être perdus et que l'intéressée n'accomplissait que des fonctions purement administratives sans port de charges lourdes. Toutefois, le préfet n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations médicales concordantes quant à la nécessité thérapeutique pour l'intéressée de reprendre ses fonctions à mi-temps qui implique le bénéfice d'un allégement de service.
5. A supposer que le préfet puisse être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, quand il énonce dans son mémoire en défense que l'agent ayant déjà accompli une période d'une année à temps partiel pour raison thérapeutique, avait épuisé cette modalité d'activité, limitée par décret à une année, un tel motif ne saurait être utilement opposé à Mme A dès lors que le mi-temps évoqué se rattachait à une autre affection et n'interdisait pas à la requérante de bénéficier à nouveau d'un temps partiel thérapeutique. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'accorder un mi-temps thérapeutique à Mme A doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Marne en date du 18 novembre 2019 refusant d'accorder un mi-temps thérapeutique à Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
M. Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
V. DE LAPORTELe président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT
2000174Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2000174_20220916
Données disponibles
- Texte intégral