TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA87 · Juge unique 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000174_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2020 et le 3 octobre 2022, Mme C D, représentée par l'association tutélaire de l'Indre, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a statué sur sa demande de remise gracieuse d'une dette consécutive à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 819, 72 euros.
Mme D soutient que ses ressources ne lui permettent pas de procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le trop-perçu réclamé à Mme D est fondé dès lors que cette dernière n'a pas déclaré sa situation de colocation ;
- la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Indre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lors de l'étude de la demande de remise gracieuse de Mme D.
Par ordonnance du 11 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2021 à 17h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement :
1. Aux termes de l'article R. 821-4 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et co titulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou co titulaire du bail ou de l'engagement de location une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages ". Aux termes de l'article D842-3 du code de la construction et de l'habitation applicable au présent litige : " En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de co titulaires du bail ou de l'engagement de location ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme D était connue des services de la caisse d'allocations familiales de l'Indre comme vivant seule depuis le 19 décembre 2013 et avait omis de déclarer que sa fille était co-titulaire du bail de location. Toutefois, il n'est pas contesté que cette dernière ne participait en rien aux charges de logement et que l'association tutélaire de l'Indre a remédié à cette situation après que Mme D ait été placée, par jugement du 1er avril 2019, sous sa curatelle renforcée aux biens et à la personne. Dans ces circonstances très particulières, et alors qu'il ne ressort ni de la décision de refus de remise de dette ni des écritures en défense de la caisse d'allocations familiales de l'Indre qu'elle aurait entendu lui opposer l'existence d'une fausse déclaration, l'attitude de Mme D, bien qu'ayant perduré pendant plusieurs années, ne peut être regardée comme constituant une omission délibérée. D'autre part, il résulte de l'instruction que les ressources de la requérante sont actuellement composées d'une retraite de 800, 09 euros mensuels et 111 euros d'allocation personnalisée d'autonomie. Cependant, il résulte également de l'instruction, et notamment de l'accord de prise en charge à l'aide sociale pour les frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) produite par la requérante, que cette dernière est résidente à l'établissement USLD CDGI Pavillon La Cheneraie à Châteauroux et que, par conséquent, l'ensemble de ses ressources sont reversées à cet établissement, ne lui laissant à disposition que 10% de ses ressources soit environ 80 euros par mois. Par suite, son état de précarité financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de la somme de 1 819, 72 euros mise à sa charge au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Dans les circonstances de l'espèce il y a dès lors lieu d'annuler la décision contestée et d'accorder la remise gracieuse intégrale de cette somme.
4. Madame D est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er: La décision de la caisse d'allocation de l'Indre du 16 janvier 2020 est annulée.
Article 2:Il est accordé à Mme D une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement à hauteur de 1 819, 72 euros.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la A.T.I. 36 et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2000174_20221124
Données disponibles
- Texte intégral