TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000177_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2020 et le 19 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Finalteri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer son entier dossier médical et administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique d'Ajaccio ; 3°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 mettant en œuvre la procédure de mutation dans l'intérêt du service ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont susceptibles de recours ; - il ne ressort pas de l'arrêté que sa signataire ait reçu délégation à cet effet ; - la décision modifiant son affectation lui fait grief dès lors qu'elle s'accompagne d'une suppression d'astreintes et d'une modification du cycle du service ; - cette décision a été prise avant qu'il ait pu consulter son dossier ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - sa mutation n'est pas opérée sur un poste de niveau comparable, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - sa mutation constitue une sanction déguisée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le télégramme du 8 novembre 2019 transmis par procès-verbal de notification du 13 novembre 2019 ne constitue pas une décision susceptible de recours ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 12 décembre 2019 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Gallaud, rapporteur public, - et les observations de Me Saliceti, substituant Me Finalteri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Brigadier de police affecté au service départemental du renseignement territorial de Corse-du-Sud, M. A a été muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique d'Ajaccio à compter du 23 décembre 2019, par un arrêté du 12 décembre 2019 du ministre de l'intérieur. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi qu'une décision du 13 novembre 2019 mettant en œuvre la procédure de mutation dans l'intérêt du service. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un télégramme du 8 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a informé le préfet de la zone de défense et de sécurité sud de sa décision de mettre en œuvre une procédure de mutation de M. A dans l'intérêt du service et a invité le préfet à informer le fonctionnaire de la possibilité de consulter son dossier administratif en application de l'article 25 du décret du 21 janvier 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Ce télégramme a été notifié au requérant par un procès-verbal daté du 13 novembre 2019. Cet acte de notification d'une mesure préparatoire à l'arrêté du 12 décembre 2019 ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie. 3. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 4. D'autre part, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 31 octobre 2019 du directeur central de la sécurité publique, ainsi que des écritures du ministre de l'intérieur, que la décision de muter le requérant dans l'intérêt du service a été motivée par une attitude regardée comme déplacée et inappropriée au regard des fonctions et responsabilités exercées au sein du service départemental du renseignement territorial de la Corse-du-Sud par l'intéressé auquel il était reproché d'avoir enregistré les paroles de ses collègues à leur insu et d'avoir divulgué des propos confidentiels et privés à l'extérieur du service. Par ailleurs, la décision attaquée a pour effet de supprimer les astreintes effectuées jusqu'alors par l'agent et d'affecter, par suite, sa rémunération. La décision attaquée, qui revêt ainsi le caractère d'une sanction déguisée, est entachée d'un détournement de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au ministre de l'intérieur de produire l'entier dossier de M. A, celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2019 du ministre de l'intérieur le mutant d'office dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique d'Ajaccio. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2019 du ministre de l'intérieur est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé T. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2000177_20220704
Données disponibles
- Texte intégral