TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000180_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2020, Mme C D demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. E A. Elle soutient que M. A est un bon père, que ses enfants ont besoin de lui, tout comme elle. Elle souhaite réunir sa famille. Par une ordonnance du 20 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2021 à 17h. Un mémoire en défense a été enregistré le 28 avril 2023 pour le garde des Sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Par une décision du 23 janvier 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé à Mme D la délivrance d'un permis de visite à M. E A, le père de ses trois enfants, aux motifs qu'elle était la victime des faits pour lesquels la personne détenue était incarcérée et qu'il avait été prononcé, par un jugement du 21 octobre 2019, une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, sauf en cas de décision du juge aux affaires familiales. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer (). Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-8-11 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ". 3. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Pour refuser le permis de visite sollicité par Mme D, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux s'est fondé sur la circonstance selon laquelle la requérante était la victime des faits pour lesquels la personne détenue était incarcérée ainsi que sur un " jugement en date du 21/10/2019 " ayant prononcé une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, sauf en cas de décision du juge aux affaires familiales. Pour contester la légalité de cette décision, Mme D fait valoir que M. A n'est pas quelqu'un de violent, et qu'elle a besoin de le voir et de réunir leur famille. Toutefois, la requérante ne conteste pas l'existence du jugement dont fait état la décision en litige, lequel est intervenu seulement trois mois avant la demande de permis de visite présentée par Mme D, et elle ne démontre, ni même n'allègue, qu'une décision juridictionnelle ultérieure aurait levé l'interdiction d'entrer en relation visée par le refus de lui délivrer un permis de visite. Enfin, si la requérante met en avant l'intérêt pour ses enfants de pouvoir rendre visite à leur père, elle ne présente aucun élément justifiant qu'elle aurait sollicité un permis de visite pour ses enfants et la décision en litige ne se prononce pas sur la possibilité pour les enfants du requérant de lui rendre visite, le cas échéant en étant accompagnés par un autre membre de la famille ou avec le concours d'une association à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. E A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2000180_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel