TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000184_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2020 et 23 février 2021, M. A B, représenté par Me Diockou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, M. E D B ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne disposait pas d'une délégation de signature ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet devait apprécier l'âge de son fils à la date de sa demande du 13 février 2018 ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de substituer à la base légale erronée les articles L. 411-1, R. 411-3 et R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet de l'Aisne était en compétence liée pour refuser à M. B le regroupement familial au bénéfice de son fils, compte tenu de la majorité de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Diockou, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 17 août 1967, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité le regroupement familial au profit de son enfant, M. E D B. Par une décision du 2 décembre 2019, le préfet de l'Aisne a rejeté cette demande au motif que le fils de M. B est majeur. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 434-2 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article R. 411-3 du même code, devenu l'article R. 434-3 : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code, devenu l'article R. 434-29 : " Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 421-4 et à l'article R. 421-5. " 3. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 4. M. B étant de nationalité sénégalaise, le préfet de l'Aisne ne pouvait légalement examiner la demande de regroupement familial dont il avait été saisi au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, qui ne s'applique qu'aux ressortissants algériens. Il y a dès lors lieu de substituer à cette base légale erronée les articles L. 411-1 et R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. B d'aucune garantie et que le préfet de l'Aisne disposait du même pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions applicables à la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ci-dessus, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial sur laquelle le préfet a statué. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'était vu refuser le bénéfice du regroupement familial pour son fils E D par une décision du 3 juin 2019 au motif que son logement n'était pas conforme à la règlementation en vigueur, a renouvelé sa demande le 25 octobre 2019. Quand bien même elle a été présentée dans le délai de six mois suivant le refus et a bénéficié de la procédure simplifiée de l'article R. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, la demande du 25 octobre 2019 constitue une nouvelle demande et c'est à cette date que l'âge de l'enfant doit être apprécié pour le bénéfice du regroupement familial. Or, à cette date, M. E D B, né le 3 décembre 2000, était majeur et ne pouvait plus, en conséquence, bénéficier du regroupement familial. Par suite, le préfet de l'Aisne était tenu, en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande de regroupement familial au bénéfice de M. E D B. 7. En dernier lieu, le préfet de l'Aisne étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B, les autres moyens de la requête, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Aisne du 2 décembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, présidente du tribunal, M. Beaujard, conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La présidente rapporteure, signé M. C L'assesseur le plus ancien, signé V. BEAUJARDLa greffière, signé T. PETR La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2000184_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel