TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000185_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2020, 23 juin 2020, 7 mars 2022 et 21 mars 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle elle a été affectée en sureffectif à la direction territoriale de Valenciennes, unité territoriale de prévention et d'action sociale de Denain Bouchain, pour y exercer la fonction de responsable de service, à compter du 12 aout 2019 ; 2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision lui fait grief ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui prévoient la saisine préalable de la commission administrative paritaire ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, qui prescrivent la publication obligatoire du poste ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et a été prise par une personne qui n'avait pas compétence en la matière et en dehors du respect de la procédure disciplinaire et des garanties qu'elle assure aux agents. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le département du Nord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, titulaire du grade de conseiller socio-éducatif de classe supérieure, exerce ses fonctions au sein du département du Nord. Responsable du pôle Enfance famille jeunesse de la direction territoriale de l'Avesnois de 2012 à 2017, elle a ensuite été affectée au sein de la direction Enfance Famille C / D et Protection de l'Enfance située à Lille, en qualité de chargée de mission. Placée en arrêt maladie du 7 janvier 2019 au 31 juillet 2019, elle a, à son retour en mi-temps thérapeutique, été affectée, par décision du 26 juillet 2019 portée à sa connaissance le 2 août 2019, en sureffectif à la direction territoriale de prévention et d'action sociale de Valenciennes - UTPAS de Denain Bouchain/Service social départemental pour y exercer la fonction de responsable de service à compter du 12 août 2019. Elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, par courrier réceptionné le 9 septembre 2019, recours qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, Mme A, qui demande l'annulation de cette décision, doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 portant affectation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics ne peuvent être regardées comme de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours que si, tout en modifiant l'affectation ou les tâches confiées à ces agents, elles ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives que ceux-ci tiennent de leur statut. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'affectation contestée par la requérante, l'a conduite à exercer ses nouvelles fonctions au sein de l'UTPAS de Denain Bouchain alors qu'elle était précédemment affectée à Lille. Cette mesure, en ce qu'elle emporte changement de résidence administrative, produit les effets d'une mutation au sens des articles 51 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et porte ainsi atteinte aux garanties statutaires prévues par ces dispositions, ce qui suffit à la faire regarder comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord doit être écartée. Sur la légalité de la décision du 26 juillet 2019 : 4. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si la commission administrative paritaire a été saisie par le département du Nord de la mutation de Mme A, elle n'a rendu son avis qu'à l'issue de la séance du 10 octobre 2019. Dans ces conditions, dès lors que, comme il a été dit au point 3, la décision attaquée emportait changement de résidence administrative de l'intéressée dès le 12 août 2019, le département du Nord, qui ne se prévaut pas des dispositions du second alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, a privé Mme A du bénéfice effectif de la garantie constituée par la consultation préalable obligatoire de cet organe paritaire. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juillet 2019 du département du Nord prononçant le changement d'affectation de Mme A est annulée, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2000185_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel