TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000185_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2020, M. B C D, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne sa demande de formation d'auxiliaire de prothèse dentaire en centre de rééducation professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la présidence de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2020, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Douniès, représentant M. C D, et M. C D qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans leurs écritures et insistent sur les moyens tirés de la motivation et des démarches effectuées par M. C D qui ne peuvent aboutir en l'absence d'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
M. C D a adressé de nouvelles pièces le 13 octobre 2022, postérieurement à l'audience, qui ont été communiquées au conseil départemental de la Haute-Vienne.
La clôture d'instruction a été prononcée suite à l'audience publique, le 14 octobre 2022 à 14 heures.
Un mémoire en défense du conseil départemental de la Haute-Vienne a été enregistré le 20 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. / Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ". Aux termes de l'article L. 5213-3 dudit code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ". L'article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; / 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4. ". Aux termes de son article R. 5213-10 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé. ". Aux termes de l'article R. 5213-12 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. (). ".
2. Il résulte de la combinaison des articles L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213 10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à laquelle cet article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle " appropriée ", peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu'elle estime que les chances de l'intéressé d'obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
3. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation d'une personne à qui a été reconnue en qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, M. C D a obtenu au Portugal, dont il est originaire, un diplôme de tourneur mécanique industrielle. De 1978 à 1994, il a travaillé comme employé en entreprise de céramique, dessinateur industriel, concierge, tourneur, dessinateur, contrôleur qualité et opérateur sur machine. De 1994 à 1998, il a résidé en Espagne où il a occupé des postes en hôtellerie, dans le bâtiment et en agriculture. Depuis son arrivée en France en 1998, il a travaillé en contrat aidé comme ouvrier du bâtiment en chantier d'insertion. En 2004, il a suivi une formation de conducteur poids lourds. De 2015 à 2016, il a occupé un poste d'agent d'entretien de l'environnement en chantier d'insertion. De février à avril 2016, il a suivi une formation de professionnalisation aux métiers de l'usinage et de la métallerie. En 2017, il a obtenu un titre professionnel de conducteur de pelle hydraulique et chargeuse pelleteuse.
6. Il résulte de l'instruction que M. C D, présente une déficience motrice entraînant des restrictions au maintien postural, au port de poids et à la marche prolongée. Il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé le 1er avril 2018, jusqu'au 31 mars 2023. Il bénéficie depuis le 31 août 2018 d'une carte mobilité. Le bénéfice de l'allocation adulte handicapé lui a été refusé, son taux d'incapacité ayant été fixé à un taux inférieur à 50 %. Il est constant que M. C D, compte tenu des restrictions d'aptitude rencontrées, nécessite une reconversion professionnelle et justifie ainsi d'un accompagnement à la recherche d'un emploi et, le cas échéant, d'une formation en vue de lui faciliter son accès effectif à un emploi.
7. Suite de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. C D, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé d'une orientation vers le marché du travail pour la période du 19 juin 2018 eu 31 mars 2023, comprenant un accompagnement par le Pôle Emploi de son lieu de résidence et par Cap Emploi UPSRPH. Ainsi, le requérant a tout d'abord effectué un bilan dans le cadre de la prestation " Activ'Emploi " du 9 août 2018 au 6 décembre 2018 dont l'objectif est de dynamiser les actions de la personne en recherche d'emploi. Ensuite, M. C D a sollicité auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées une formation afin de pouvoir devenir auxiliaire en prothèse dentaire dispensée par l'APSAH. Toutefois, il résulte de l'instruction, et alors qu'il bénéficie d'un accompagnement particulier afin de l'accompagner dans sa démarche de reconversion, que M. C D s'est borné à solliciter par téléphone la plaquette de formation sans se déplacer pour rencontrer l'organisme de formation ou solliciter des professionnels afin de mieux cerner ce métier et ainsi valider son projet professionnel dans un domaine très éloigné de ceux qu'il connait déjà au regard de son parcours professionnel tel que décrit au point 5. S'il soutient avoir contacté entre quinze et trente employeurs potentiels, il ne l'établit pas. Il ne résulte pas de l'instruction et au regard de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles, que la formation souhaitée par le requérant soit adaptée.
8. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi qu'à la date du présent jugement, M. C D se soit suffisamment investi dans le projet de formation d'auxiliaire de prothésiste dentaire dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle du fait de son handicap et de justifier, par suite, d'un accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour cette formation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C D tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle sa demande de formation d'auxiliaire de prothèse dentaire en centre de rééducation professionnelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C D, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne et à Me Dounies.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIQUIER
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000185_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel