TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2000189_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er décembre 2019 ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. La requérante soutient que : - la décision attaquée est illégale dans la mesure où le département des Alpes-Maritimes ne pouvait pas la contraindre à signer un contrat d'engagements réciproques dès lors qu'elle bénéficiait déjà d'un suivi avec son conseiller pôle emploi ; - elle n'est pas tenue de signer un contrat d'engagements réciproques avec le département des Alpes-Maritimes dans la mesure où cette obligation concerne seulement les nouveaux ou futurs bénéficiaires du RSA ; - elle a été victime de vol et d'usurpation d'identité ; les services postaux sont complices de ces faits ; - sa situation est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a bénéficié du dispositif du revenu de solidarité active dans le département du Puy-de-Dôme jusqu'à la date du 1er novembre 2019. Suite à son déménagement dans les Alpes-Maritimes, son dossier a fait l'objet d'un certificat de mutation dans ledit département. Par un courrier du 22 novembre 2019, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé la requérante qu'il avait désigné un référent afin d'examiner sa situation et d'établir un contrat d'engagements réciproques (CER). Lors du rendez-vous du 18 décembre 2019 prévu à cet effet, l'intéressée a refusé de signer le contrat d'engagements réciproques avec sa référente du centre d'orientation RSA au motif qu'elle avait déjà établi un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) avec un conseiller de Pôle emploi. Par une décision du 20 décembre 2019, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a notifié à la requérante que le versement du revenu de solidarité active allait être suspendu du fait de l'absence d'établissement de CER avec son référent unique. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". Aux termes de l'article L. 262-34 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les bénéficiaires du revenu de solidarité active ont droit à un accompagnement social et professionnel. Cet accompagnement est organisé par un référent unique et se fait, obligatoirement, soit par la conclusion d'un contrat d'engagements réciproques avec un référent du département, soit par la conclusion d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec un référent de Pôle emploi. Les démarches d'insertion doivent être réalisées par l'allocataire du droit au revenu de solidarité active ainsi que par son conjoint. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu, ou encore, lorsque le bénéficiaire, accompagné par Pôle emploi, a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D était allocataire du revenu de solidarité active dans le département du Puy-de-Dôme jusqu'au 1er novembre 2019 et qu'à la suite de son déménagement dans les Alpes-Maritimes, son dossier a fait l'objet d'un certificat de mutation. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, auquel il incombe d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, a informé l'intéressée, par un courrier du 22 novembre 2019, qu'il avait désigné un référent du département afin d'examiner sa situation et d'établir, avec elle, un contrat d'engagements réciproques. Il est constant que Mme D a refusé de signer ledit contrat lors du rendez-vous avec sa référente du centre d'orientation RSA au motif qu'elle avait déjà établi, avec son conseiller de Pôle emploi, un projet professionnel d'accès à l'emploi. Toutefois, s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles que ces deux engagements, à savoir le projet professionnel d'accès à l'emploi et le contrat d'engagements réciproques, sont des modalités alternatives de l'accompagnement auquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit, il appartient au président du conseil départemental compétent d'orienter lui-même le demandeur vers le dispositif qui lui paraît le plus approprié. Or, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le conseiller de Pôle emploi avec lequel l'intéressée justifie avoir établi un tel projet aurait été désigné par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, alors que tel avait été le cas s'agissant du référent du département avec lequel Mme D a refusé de signer un contrat d'engagements réciproques. Dans ces conditions, l'absence d'établissement du contrat d'engagements réciproques en cause doit être regardée comme imputable à l'intéressée. Par suite, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a pu, pour ce motif, suspendre les droits de l'intéressée au versement de l'allocation de revenu de solidarité active. 6. En deuxième lieu, si l'intéressée soutient que l'obligation d'établir un contrat d'engagements réciproques ne concerne que les nouveaux et futurs bénéficiaires du revenu de solidarité active, il est constant que la requérante, du fait de son changement de lieu de résidence et de département, devait légitimement être considérée comme nouvelle entrante dans le dispositif du revenu de solidarité active dans les Alpes-Maritimes. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, si Mme D soutient qu'elle a été victime, d'une part, de vol de courriers et, d'autre part, d'usurpation d'identité, avec la complicité des services postaux, ce moyen n'est pas, en tout état de cause, assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2000189_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel