TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000189_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2020, la société civile immobilière Campanella, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de la maison d'habitation située 60 et 64 rue Marcelin Berthelot à Béthune. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable n'est pas correctement motivée ; - les conditions prévues par l'article 1407 du code général des impôts pour l'assujettissement à la taxe d'habitation ne sont pas remplies dès lors que la maison n'est ni habitée, ni occupée ; - l'imposition ne peut pas être établie au titre d'une résidence secondaire et elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TH-20-20-20 du 12 septembre 2012 relatif à la résidence principale et du paragraphe 40 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TH-70 du 10 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant la réclamation préalable est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergerat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Campanella a été assujettie au titre de l'année 2019 à la taxe d'habitation à raison de la maison d'habitation située 60 et 64 rue Marcelin Berthelot à Béthune. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, elle demande, par la présente requête, la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée () ". La circonstance que l'administration motive insuffisamment la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition. Elle a pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. () ". Aux termes de l'article 1408 du même code alors applicable : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Campanella a été créée le 30 mars 2012 entre quatre frères et sœurs qui ont apporté à la société la pleine propriété d'une maison d'habitation avec garage située 60 et 64 rue Marcelin Berthelot à Béthune. Il résulte du formulaire de renseignements adressé par l'administration fiscale, afin d'établir l'imposition des locaux à la SCI Campanella, que celle-ci a indiqué, le 27 mars 2019, que le local situé 60 rue Marcelin était constitué d'un local " vacant meublé " et a justifié la vacance au motif que ce bien est une " maison de famille ". Dès lors, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ameublement de cet immeuble ne serait ni affecté à l'habitation, ni insuffisant pour la permettre, ce local entre dans le champ d'application de la taxe d'habitation au sens de l'article 1407 du code général des impôts. En outre, la circonstance que cette maison ne serait pas occupée effectivement de manière permanente ne saurait faire obstacle à l'établissement de la taxe d'habitation dès lors que les membres de la SCI Campanella disposent de la possibilité d'occuper ce local à tout moment et en ont la jouissance à titre privatif. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la SCI Campanella à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de ce bien. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. () ". Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (). Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la commune de Béthune n'est pas au nombre des communes classées dans les zones géographiques déterminées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 pris en application de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait soumettre la maison d'habitation située 60 rue Marcelin à Béthune à la majoration de taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Dès lors, la SCI Campanella est fondée à demander la décharge de la majoration de taxe d'habitation pour résidence secondaire mise à sa charge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Campanella est uniquement fondée à demander la décharge de la majoration pour résidence secondaire à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison des biens situés 60 et 64 rue Marcelin à Béthune. D E C I D E : Article 1er : La SCI Campanella est déchargée de la majoration pour résidence secondaire à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison des biens situés 60 et 64 rue Marcelin à Béthune. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Campanella et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, signé S. BERGERAT Le président, signé M. PAGANELLa greffière, signé A. BEGUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2000189_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel