TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000189_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre 2020 et 3 mai 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé d'ajourner sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son insertion professionnelle ; - la décision du préfet du Jura comporte un motif erroné quant à son casier judiciaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 13 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant britannique né le 13 avril 1964, a sollicité la nationalité française le 2 mai 2017, auprès du préfet du Jura qui a ajourné sa demande pour deux ans par une décision du 7 juin 2019. M. C a formé, le 6 juillet 2019, un recours préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2019. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne et le degré d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'au regard de son parcours professionnel, l'intéressé n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, salarié à temps complet du 11 septembre 1991 jusqu'au 31 août 2010 auprès de différents employeurs, puis agent de la fonction publique territoriale de catégorie A en qualité de professeur de musique placé en disponibilité, est intermittent du spectacle depuis le 1er septembre 2010. Ainsi, alors même que l'intéressé n'est employé en tant qu'artiste lyrique que par intermittence, cette circonstance, qui s'explique par les particularités de l'exercice de cette profession, ne fait pas obstacle, dès lors qu'il justifie travailler de façon régulière et satisfaire aux conditions d'activité requises pour bénéficier du régime des intermittents du spectacle, à ce qu'il soit regardé comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle. Si le ministre oppose dans ses écritures un nouveau motif tiré de ce que les revenus tirés par le requérant de son activité d'artiste lyrique ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de son foyer, en admettant que le ministre doive ainsi être regardé comme demandant une substitution de motif, celle-ci ne saurait être accueillie, M. C justifiant d'une activité professionnelle en tant que choriste, qui lui a procuré des revenus de 7912 euros pour l'année 2015, 8575 euros pour l'année 2016, 10 032 euros pour l'année 2017, 17 546 euros pour l'année 2018 et 16 629 euros pour l'année 2019. L'importance de cette activité et le niveau des ressources en résultant sont d'ailleurs établis par les nombreuses pièces produites par l'intéressé, notamment les bulletins de paye, les contrats à durée déterminée ou les attestations de période d'activité émanant d'organismes tels que le Grand Théâtre de Genève, l'orchestre national de Montpellier, de Lyon, de Metz, de Caen ou de Lorraine. 5. Ainsi, M. C établit avoir travaillé de manière régulière en tant qu'intermittent du spectacle, et avoir perçu une rémunération régulière au titre de son activité de choriste qui l'a maintenu sans discontinuer dans ce statut spécifique. Au surplus, M. C perçoit des revenus locatifs et justifie d'une épargne de 23 830,73 euros. L'ensemble de ces ressources lui permettent d'assurer son autonomie financière. Dans ces conditions, compte tenu de la continuité de l'activité professionnelle poursuivie par M. C, qui lui procure des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins à la date de la décision attaquée, la décision ajournant sa demande de naturalisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2019. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2019 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 aout 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE N°2000189
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000189_20230927