TA804ème Chambre4ème ChambreSursis À Statuer
TA80 · 4ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000190_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2020 et le 9 avril 2021, Mme Q H, Mme Z I, M. S E, M. A W, M. R U, M. T de J, Mme O C, Mme P F, Mme X L, M. D K et M. B M, représentés par Me Vos, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire d'Abbeville a délivré un permis de construire à l'association Ici La Paix pour la construction de locaux socio-culturels à usage de culte sur le terrain cadastré section BR n° 125 situé 2 impasse du Chemin des Postes sur le territoire de la commune d'Abbeville ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Abbeville et de l'association Ici La Paix la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en ce qu'il n'est pas signé par le maire d'Abbeville mais par son adjoint et que l'arrêté de délégation de signature du 1er avril 2014 présente un caractère imprécis et qu'il n'est pas exécutoire dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un affichage ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; - l'arrêté méconnaît les articles UC 3, UC 7, UC 9, UC 11 et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Abbeville. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, l'association Ici La Paix, représentée par Me Blondet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la commune d'Abbeville conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal est susceptible de retenir les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'acte à défaut de justification du caractère exécutoire de l'arrêté du 1er avril 2014 portant délégation de signature au profit de M. N, d'autre part, de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement écrit du PLU de la commune d'Abbeville en ce que le projet ne prévoit pas de stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction, et de considérer que ces illégalités sont susceptibles d'être régularisées par une autorisation d'urbanisme et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. Par un courrier en date du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'à, défaut, de justifier de l'accomplissement des formalités de notification du recours contentieux prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête est irrecevable. Les requérants ont produit des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification du recours contentieux prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le 15 septembre 2022, qui ont été communiquées le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public, - les observations de Me Laval substituant Me Vos, représentant les requérants et les observations de Me Blondet représentant l'association Ici La Paix. Considérant ce qui suit : 1. L'association Ici La Paix a déposé, le 17 juillet 2019, une demande de permis en vue de la construction, sur le terrain cadastré section BR n° 125 situé 2 impasse du Chemin des Postes sur le territoire de la commune d'Abbeville, de locaux socio-culturels à usage de culte. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le maire d'Abbeville a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme H, Mme I, M. E, M. W, M. U, M. J, Mme C, Mme F, Mme L, M. K et M. M demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ()./ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. Y N, adjoint délégué au maire d'Abbeville. Il ressort de l'arrêté du 1er avril 2014, dont la transmission au contrôle de légalité le même jour n'est pas contestée, que M. N bénéficiait d'une délégation de fonction et de signature en matière d'urbanisme, laquelle n'est au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni trop générale ni imprécise. Toutefois, et alors que les requérants le contestent, la commune d'Abbeville ne démontre pas avoir procédé à un affichage ou à une publication de cet arrêté de nature à lui conférer un caractère exécutoire à la date de l'arrêté en litige. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Et aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Les requérants soutiennent que la notice jointe au projet architectural dresse de manière insuffisante l'état initial des abords du terrain en indiquant avec peu de précisions quels sont les constructions, les végétations, et les éléments de paysages existants alors que l'impact du projet est important eu égard à ses caractéristiques et qu'aucun document graphique ne permet d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes de l'impasse du Chemin des Postes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice explicative décrit l'état initial du terrain constitué d'une maison individuelle à simple rez-de-chaussée construite sur une parcelle à l'angle de deux voies, rue du Chemin des Postes et impasse du Chemin des Postes dont les façades des murs sont en enduit de ton blanc, la couverture en zinc et les menuiseries en bois et PVC. La notice explicative décrit également les abords constitués, impasse du Chemin des Postes, de bâtiments à simple rez-de-chaussée et rue du Chemin des Postes d'habitations de type R+1+comble ou R+2 dont les matériaux sont soit en briques rouges soit en enduit de tons clairs. Par ailleurs, le dossier de permis de construire est accompagné d'un plan de situation, d'un plan cadastral, de plans de masse et de plans de coupe de l'état existant et de l'état projeté ainsi que de plans de toutes les façades du projet et de plusieurs vues. Si seules des photographies de l'état existant et de l'état du projet à partir de la rue du Chemin des Postes ont été produites au dossier de demande de permis de construire, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les insuffisances exposées par les requérant n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet à la réglementation. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Abbeville relatif à la desserte et accès sur voie : " Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit avoir un accès direct à une voie, dont les caractéristiques répondent à l'importance et à la destination des constructions et aménagements ". Aux termes des dispositions générales du règlement du PLU d'Abbeville : " est dénommé " voie ", un espace public ou privé ouvert à la circulation automobile et en état de viabilité, quel que soit le nombre de propriétés desservies. Elle comprend la chaussée, les trottoirs et leurs accotements le cas échéant ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction, qui a reçu un avis favorable du service voirie le 8 août 2019, se situe à l'angle de la rue du Chemin des Postes et de l'impasse du Chemin des Postes et est directement desservi par deux voies, au sens des dispositions générales du règlement du PLU rappelées au point précédent, qui ont des caractéristiques répondant à l'importance et à la destination de la construction projetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du PLU cité au point précédent doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles UC 7 et UC 9 du règlement du PLU de la commune d'Abbeville dès lors que le projet de construction consiste, selon la notice explicative, en la construction de locaux d'une association cultuelle, de deux salles de culte et d'espaces de lecture devant être regardés, eu égard à la polyvalence des activités exercées dans ces locaux, à vocation également de lieux et d'évènements culturels, comme un équipement d'intérêt collectif et comme tel non soumis aux prescriptions des articles UC 7 et UC 9 du règlement du PLU comme ces articles le prévoient expressément. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect et aux abords des constructions : " Les constructions et le traitement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte à l'harmonie des sites et des paysages. () ". 10. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact de cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 11. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, le projet est situé sur une parcelle comportant une maison individuelle à simple rez-de-chaussée, destinée à être détruite, à l'angle de deux voies dont les abords, qui ne présentent pas d'intérêt particulier, sont constitués, impasse du Chemin des Postes, de bâtiments à simple rez-de-chaussée et, rue du Chemin des Postes, d'habitations de type R+1+comble ou R+2 dont les matériaux sont soit en briques rouges soit en enduit de ton clair. Il ressort de la notice explicative, des photographies et plans fournis au dossier de demande du permis de construire que le projet consiste en la construction de locaux socio-culturels à usage de culte sur deux niveaux, d'une hauteur de huit mètres, comportant deux salles de culte, des espaces de lecture, une salle polyvalente, des sanitaires et des bureaux de l'association Ici la Paix dont les façades extérieures des murs seront en briques rouges et en bloc de béton avec un revêtement en enduit de ton blanc cassé, les menuiseries extérieures en aluminium de ton gris foncé, les baies et les portes d'entrée entourées d'un encadrement en enduit de ton pierre et d'un couvre-mur en zinc de ton gris foncé. Dans ces conditions, compte-tenu des caractéristiques du paysage avoisinant le terrain d'assiette, le projet, bien qu'il comporte certaines fenêtres en forme d'ogive, n'est pas de nature à porter atteinte à l'harmonie du site. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU cité au point 9 ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 11 " clôtures " du règlement du PLU : " La clôture doit être constituée au choix : - d'un mur ou d'un muret éventuellement surmonté d'éléments verticaux ou horizontaux (grilles, lisses, etc.), / - d'un grillage vert fixé sur potelets métalliques, doublé d'une haie. ". 13. Il ne résulte pas des dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU que celles-ci, qui réglementent l'aspect des clôtures, imposent au pétitionnaire de clôturer le terrain. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne comporte pas de clôture doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article UC 12 du règlement du PLU de la commune d'Abbeville " Stationnement " : " Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des aménagements et constructions doit : - soit être assuré par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération ou dans son environnement immédiat, / - soit être attesté par la justification d'une concession à long terme dans un parc de stationnement public ou privé, / - soit donner lieu au versement à la commune d'une participation pour la réalisation d'un parc public de stationnement. () ". Cet article définit en outre les ratios minimaux destinés à satisfaire à ces besoins de stationnement, sauf en ce qui concerne les équipements d'intérêt collectif. 15. En l'espèce, le projet de construction, alors qu'il permet une capacité maximale d'accueil de 297 personnes, prévoit uniquement quatre places de stationnement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le stationnement des véhicules ne correspond pas aux besoins de la construction en méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 du règlement du PLU de la commune d'Abbeville citées au point précédent qui s'appliquent, contrairement à ce que soutiennent la commune d'Abbeville et l'association Ici La Paix, aux équipements d'intérêt collectif, l'exception prévue par cet article ne concernant que les ratios minimaux à respecter pour satisfaire à ces besoins. Sur les conséquences des illégalités relevées : 16. En vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif sursoit à statuer lorsqu'il estime qu'un permis de construire est susceptible d'être régularisé, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. 17. En l'espèce, les vices relevés aux points 3 et 15 sont susceptibles d'être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet. Par suite, il y a lieu de sursoir à statuer en fixant un délai de quatre mois, à compter de la date de notification du présent jugement, à l'association Ici La Paix et à la commune d'Abbeville, pour justifier d'une mesure de régularisation. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 2 : Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q H, à l'association Ici La Paix et à la commune d'Abbeville. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme G et Mme V, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé D. G Le président, signé C. Binand Le greffier, signé N. Verjot La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000190
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA804 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000190_20221004
TA804 juillet 2023
DTA_2000190_20230704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2000190_20221004