TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000190_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et deux mémoires enregistrés les 16 janvier 2020, 15 octobre et 20 décembre 2021, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Rocbaron a accordé un permis de construire tacite à Mme A C. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - le projet litigieux ne respecte pas les articles A1 et A2 du PLU de la commune de Rocbaron. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 juin et 21 décembre 2021, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête à titre principal, à titre subsidiaire au sursis à statuer en application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme A C, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 30 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Lhotellier représentant la commune de Rocbaron. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée en mairie de Rocbaron le 14 août 2018 et complétée le 23 octobre 2018, Mme A C a sollicité la délivrance d'un permis de construire un bâtiment équestre de 205 m², composé d'un espace de stockage du matériel et du fourrage avec quatre box à chevaux, un logement et un garage, sur un terrain d'une superficie de 6 550 m² cadastré en section B 254 sis impasse des Morvellois à Rocbaron. En raison du silence observé par le maire de la commune, un permis de construite tacite est né le 23 janvier 2019. Le maire de la commune de Rocbaron a délivré à Mme C, le 22 mars 2019, un certificat de permis tacite. En application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Var demande au tribunal l'annulation du permis de construite tacite né le 23 janvier 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rocbaron : " Toutes les occupations du sol sont interdites à l'exception de celles prévues à l'article A2 ". L'article A2 du même règlement prévoit que : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'un des conditions particulières suivantes : () A condition qu'elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions (voir critères en annexe) : / Les bâtiments techniques ; / Les constructions à usage d'habitation dans la limite d'une seule construction par unité d'exploitation, ainsi que les constructions qui lui sont complémentaires. La surface de plancher maximale autorisée est de 260 m², sous réserve de l'existence légale d'au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire dans un rayon de 30m maximum par rapport au lieu projeté pour édifier cette construction. Cette règle de distance pourra ne pas être appliquée en cas d'impossibilité technique ou juridique dûment démontrée. () ". L'annexe 3 du PLU énumère les critères de définition de l'exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité : " En application des articles L.311-1 et L.312-1 du code rural, l'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale, et/ou animale, devra disposer de deux Surfaces Minimales d'Assujettissement (SMA). La SMA est fixée par arrêté préfectoral ". L'article 1er de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016, déterminant la surface minimale d'assujettissement pour le Var, fixe la SMA en polyculture-élevage (terre prairie) à 11 hectares en zone de montagne et à 12,5 hectares pour le reste du département. En outre, aux termes des dispositions de l'article 2 du même arrêté préfectoral : " Pour les productions hors-sols, les coefficients d'équivalence applicables sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ". Enfin, l'arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol prévoit que pour les activités équestres le coefficient d'équivalence est de 5 équidés. 3. Le préfet du Var soutient, en se fondant notamment sur les dispositions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016, que le projet de la pétitionnaire doit présenter une SMA de 25 hectares, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Cependant, cet article s'applique aux exploitations de polyculture-élevage, ce qui suppose la présence à la fois de cultures et d'élevage dans une même exploitation agricole. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, que le projet de la pétitionnaire porte exclusivement sur l'élevage équin, sans aucune activité de culture. Pour les activités équestres, le coefficient d'équivalence est de 5 équidés en application de l'arrêté ministériel du 18 septembre 2015, soit une SMA de 10 équidés. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet du Var, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que la notion " d'activité équestre " doit être entendue de manière restrictive. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment de la note explicative, que le cheptel de la pétitionnaire est de 7 équidés à ce jour, mais que son établissement d'élevage a une capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à 10 équidés. Dans ces conditions, la construction envisagée relève bien de la définition de l'exploitation agricole au sens de l'annexe 3 du PLU. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du PLU de Rocbaron doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire tacite né le 23 janvier 2019. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Rocbaron au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la commune de Rocbaron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Rocbaron et à Mme A C. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, Mme Faucher, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, Signé S. B Le président, Signé J-F. SautonLe greffier, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2000190_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel