TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000197_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 8 juin 2020, Mme F B épouse D, représentée par Me Malterre, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme totale de 11 518,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la chute d'un arbre, le 17 février 2018, alors qu'elle se promenait à proximité de l'église Saint-Martin ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le 17 février 2018, vers 18h30, alors qu'elle se promenait à proximité de l'église Saint-Martin à Pau, elle a été blessée par la chute d'un arbre ; - la responsabilité de la commune de Pau doit être engagée dès lors que cet arbre, situé sur la voie publique, devait être entretenu par ladite commune ; - cet arbre, qualifié de remarquable, nécessitait une surveillance accrue en raison de la proximité de l'église Saint-Martin, de la présence d'un regard d'eaux et de son exposition au vent, ainsi qu'une dégradation significative de ses tissus ; cet arbre n'a pas fait l'objet de tailles et d'analyses régulières, telle que la réalisation d'un scanner du tronc ; - à la suite de cet accident, la commune de Pau a indiqué qu'elle allait renforcer ses actions de prévention, notamment par l'acquisition d'un scanner ; - son dommage corporel est en lien direct avec la chute de l'arbre ; - ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 715 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 4 320 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 327,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 460 euros au titre des charges exposées liées à son activité professionnelle libérale et de 696 euros au titre des frais de la formation professionnelle non suivie et des frais de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, la commune de Pau, représentée par la SCP Douchez Layani-Amar, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées soient réduites à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - à titre principal, la commune de Pau apporte la preuve de l'entretien normal de l'arbre en cause ; - la requérante n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre la chute de l'arbre et les préjudices subis ; - à titre subsidiaire, les préjudices doivent être évalués à la somme totale de 6 245,55 euros. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme précise qu'elle n'a aucune créance à faire valoir dans la présente affaire. Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er juillet 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, précise, en cas de condamnation de la commune, que sa créance définitive s'établit à la somme totale de 1 446,45 euros, indemnité forfaitaire de gestion comprise, et demande au tribunal de lui accorder la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise qu'elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 1 084,84 euros au titre des frais de santé qu'elle a engagés, ainsi que la somme de 361,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 15 octobre 2019, par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise ordonnée le 12 mars 2019 à la somme de 1 000 euros. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Palasset, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 février 2018, vers 18 h 30, alors qu'elle se promenait à proximité de l'église Saint-Martin à Pau, Mme D a été blessée par la chute d'un arbre. Par une ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi par Mme D, a fait droit à sa demande d'expertise et a désigné un expert. L'expert M. C a déposé son rapport le 10 octobre 2019. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de condamner la commune de Pau, sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à l'indemniser des préjudices subis et à lui verser une somme totale de 11 518,50 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que, le 17 février 2018, vers 18 h 30, Mme D a été blessée par la chute d'un arbre, alors qu'elle se promenait à proximité de l'église Saint-Martin à Pau. L'arbre en cause, un firmiana simplex, qualifié d'arbre remarquable, constituait une dépendance de la voie publique. La requérante, en sa qualité d'usager de la voie publique, impute la réalisation de cet accident à un défaut d'entretien normal de cet arbre. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du rapport établi le 19 février 2018 par la direction nature et patrimoine végétal des services municipaux et du compte-rendu établi le 22 février 2018 par le bureau d'étude mandaté par la commune, dont les constatations opérées à cette occasion ne sont pas sérieusement contestées, que cet arbre a fait l'objet de plusieurs visites d'inspection dont la dernière est intervenue le 2 février 2018, soit 15 jours avant sa chute. Il a également fait l'objet de tailles régulières, réalisées les 22 juillet 2015 et 14 avril 2016, une nouvelle taille ayant été programmée en avril 2018. Si le tronc de l'arbre comportait une cavité, à sa base, à supposer que cette cavité était apparente, il résulte de l'instruction, notamment de la note datée du 22 février 2018, précitée, qu'à l'intérieur de cette cavité s'était développé un système racinaire néoformé et que celle-ci ne présentait pas de dangerosité particulière, ni n'est la cause du basculement de la souche. En effet, il résulte de l'instruction que ce basculement a été causé par la conjonction de plusieurs facteurs à savoir, un système racinaire réduit côté nord en raison de la proximité de l'arbre avec l'église Saint-Martin, un engorgement du sol à la suite de fortes précipitations les jours précédents et un effet " venturi ", en l'occurrence de vent de sud-ouest, lié également à la proximité du monument. 4. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'aspect extérieur de l'arbre, qui ne présentait pas de signe de mauvais état, ne permettait pas de suspecter sa dangerosité. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'a pas procédé à un scanner de son tronc, la commune de Pau apporte la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique dont cet arbre constituait une dépendance. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord : 6. Les conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, qui tendent à la condamnation de la commune de Pau à lui payer une somme de 1 446,45 euros au titre du remboursement des débours et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées en conséquence de l'absence d'engagement de la responsabilité de la commune de Pau dans le présent litige. Sur les dépens : 7. Par l'ordonnance susvisée du 15 octobre 2019, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge définitive de Mme D, partie perdante dans la présente instance. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme D et la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la commune de Pau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du 15 octobre 2019 à la somme de 1 000 euros (mille euros) sont mis à la charge définitive de Mme D. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, épouse D, à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et à la commune de Pau. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, F. ALa présidente, S. PERDU La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2000197_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel