TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000200_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n°1924086 du 8 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes, la requête présentée par Mme C A. Par cette requête et par mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2019 et 31 janvier 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation du fonds de prévoyance militaire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de lui attribuer, à titre exceptionnel, une allocation du fonds de prévoyance militaire. Elle soutient que : - son époux, alors officier de marine, a été victime d'un accident en service, provoquant une fracture du col du fémur gauche, le 9 janvier 1986 et, après une rééducation, et la réalisation d'une mission de huit mois en Irak en 1991, son état de santé s'est détérioré, les analyses réalisées révélant qu'il était porteur du virus de l'hépatite C après une contamination transfusionnelle ; - après avoir fait valoir ses droits à la retraite sans faire mention de son état de santé, il est décédé prématurément lors d'une seconde intervention chirurgicale à cœur ouvert des suites d'une défaillance vasculaire et multiviscérale potentiellement en lien avec son hépatite C. Par deux mémoires, enregistrés le 21 janvier 2020 et le 2 mars 2020, l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique demande au tribunal, à titre principal, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour renvoyer le dossier au tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête. Il fait valoir que : - la nature du litige implique la compétence du tribunal administratif de Paris, par application des dispositions de l'article R. 312 du code de justice administrative, et non de celle du tribunal administratif de Rennes ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 1er juillet 1949, époux de Mme C A et officier de marine, a eu un accident de service le 9 janvier 1986, provoquant une fracture du col du fémur gauche. Il a été diagnostiqué plusieurs années plus tard comme étant porteur du virus de l'hépatite C, ayant été contaminé par du sang transfusé lors de son accident. A sa demande, il a été radié des cadres le 26 juin 2000 et est décédé le 8 mai 2019. Mme C A demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le directeur de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique lui a refusé le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance militaire prévue par les articles D. 4123-3 et suivants du code de la défense, auquel son époux était affilié. Sur la compétence du tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 351-6 du même code dispose que " Les décisions () des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-9 de ce code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. ". 3. L'ordonnance du 8 janvier 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précité, transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Rennes, enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 janvier 2020. Le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 351-9 de ce code est désormais expiré et par suite, il n'y a plus lieu de faire droit à la demande de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique tendant à ce que le dossier de la requête soit transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État afin qu'il règle la question de la compétence territoriale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. ". Suivant l'article D. 4123-3 du même code : " Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service ". L'article D. 4123-6 du même code dispose que " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale () / 2° Un complément d'allocation. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsque l'infirmité imputable au service entraîne sa mise à la retraite ou sa réforme définitive que le militaire de carrière a droit, en cas de blessure ou d'infirmité, à une allocation principale dont le montant est fixé selon les conditions prévues à l'article D. 4123-6 du code de la défense. 6. S'il n'est pas contesté que M. A était porteur de l'hépatite C, depuis sa contamination par du sang transfusé à la suite d'un accident de service survenu le 9 janvier 1986, il est néanmoins constant qu'il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite sans se prévaloir d'une infirmité imputable au service. En cela, la page de transmission de sa demande de mise à la retraite avec bénéfice de l'article 5 de la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 de M. A, qui comprend un avis " très favorable " du capitaine de vaisseau Bernard Quentin, commandant les fusiliers marins et les commandos, précisant que " les services rendus par cet officier supérieur sont d'excellente qualité mais sa demande intervient de son propre chef, compte-tenu de son état de santé peu évolutif ", ne saurait constituer une pièce suffisante, faute de production de la demande complète, permettant d'établir que celle-ci résulte d'une infirmité imputable au service. En tout état de cause, M. A ayant pu réaliser une carrière complète malgré la reconnaissance de sa pathologie et les traitements lourds qu'il a supportés, sa radiation des corps du 26 juin 2000 n'équivaut pas à une mise à la retraite au sens des dispositions de l'article D. 4123-6 du code de la défense citées au point 4 du présent jugement. Dès lors, et pour désintéressée et digne qu'ait été l'attitude de son défunt époux, Mme A ne démontre pas que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a refusé, fût-ce à titre exceptionnel, de lui accorder le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 septembre 2019 doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Barbaste Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2000200_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel